Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [U], [W] [P] épouse [U] c/ [E] [N], [S] [H], [Y] [F] épouse [H]
MINUTE N° 24/
Du 30 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/01575 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NN6A
Grosse délivrée à
Me Stéphane GRAC
Me Frédéric ROMETTI
Me Thierry TROIN
expédition délivrée à
le 30/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2024 en audience publique, devant :
Madame BENZAQUEN, rapporteur,
Madame AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame MORA
Assesseur : Madame LACOMBE
Assesseur : Madame BENZAQUEN,
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [J] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [W] [P] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [E] [N]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [S] [H]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Y] [F] épouse [H]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 25 juillet 2007, M. [J] [U] et Mme [W] [P] épouse [U] ont acquis diverses parcelles sur la Commune de [Localité 2] et notamment les parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 10] au lieudit [Localité 16], étant précisé que la parcelle [Cadastre 10] est constituée par une ancienne bâtisse en pierres.
À l’origine, le chemin vicinal n°3 de [Adresse 18] à [Localité 2] permettait les accès depuis le nord ou le sud à ces parcelles.
Il a été condamné des deux côtés.
M. et Mme [U] ont tenté de se rapprocher de la Mairie de [Localité 2] en vain, n’ont pas trouvé d’accord amiable avec leurs voisins directs M .[E] [N] et M . [S] [H] et son épouse Mme [Y] [F] épouse [H].
Ils ont sollicité en conséquence par voie de référé une mesure d’expertise judiciaire aux fins de désenclavement, qui a été ordonnée par décision du 13 décembre 2016, désignant M.[L] qui a été remplacé ensuite par M.[D].
L'expert a déposé son rapport le 9 mars 2018.
Par actes des 29 janvier 2021 et 17 mars 2021, M. et Mme [U] ont fait assigner devant la présente juridiction M .[E] [N] et M . [S] [H] et Mme [Y] [F] épouse [H] aux fins de voir au visa des articles 682 et 683, 1240 du Code civil, ordonner leur désenclavement par le trajet n°7 hypothèse n°2 déterminé par l’expert judiciaire.
Sur cette assignation, les défendeurs ont constitué avocat.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 10 juillet 2023, M. et Mme [U] demandent au tribunal de :
Vu les articles 682 et 683 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
DEBOUTER Monsieur [N] et Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [D] concernant le trajet n° 7, hypothèse n° 2 (pages 22 et 23),
ORDONNER le désenclavement des parcelles F [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant à Monsieur et Madame [U] sur la Commune de [Localité 2], fonds dominants, par la parcelle cadastrée F [Cadastre 8] sur la Commune de [Localité 2], appartenant à Monsieur et Madame [H], sur une surface de 123,23 m² telle que déterminée par l’assiette du trajet n° 7 hypothèse n° 2 de Monsieur l’Expert Judiciaire [D]. DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir vaudra servitude de passage,
DESIGNER, à défaut, un Notaire aux fins de signature d’un acte constitutif de servitude de passage conformément au jugement à intervenir,
DESIGNER Monsieur [D] en qualité de géomètre aux fins de déterminer la limite séparative des parcelles F [Cadastre 7] de Monsieur [N] et F [Cadastre 8] de Monsieur et Madame [H], depuis la Route Départementale 2205 jusqu’au Chemin vicinal n° 3,
DEBOUTER Monsieur et Madame [H] et Monsieur [E] [N] de toute demande d’indemnisation,
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 29 328 € correspondant aux travaux de réalisation de la voie d’accès,
CONSTATER l’offre de Monsieur et Madame [U] de régler à Monsieur et Madame [H] la somme de 2 308,53 €, conformément aux indemnisations retenues par Monsieur l’expert judiciaire [D],
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [N] et Monsieur et Madame [H] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé expertise, sous distraction de Monsieur le Bâtonnier Thierry TROIN, Avocat au Barreau de NICE, en application de l’article 699 du Code Civil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2022, M. [E] [N] sollicite de voir :
Vu l’article 682 et 683 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [D] concernant le trajet n°7 (page 22 et 23), DEBOUTER Monsieur et Madame [U], Monsieur et Madame [H], de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] ainsi que Monsieur et Madame [H], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2023,M.et Mme [H] demandent au tribunal de :
Vu les articles 682 et 683 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu le rapport d’Expertise Judiciaire en date du 9 mars 2018, Et pour les causes sus invoquées,
DÉCLARER recevables et bienfondés Monsieur [S] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] en leurs conclusions,
I – A titre liminaire, sur l’obstruction par Monsieur [N] de la voie d’accès carrossable historique aux parcelles F [Cadastre 9] et F [Cadastre 10] des époux [U] :
DÉCLARER que l’état d’enclave subi par les parcelles F [Cadastre 9] et F [Cadastre 10] appartenant aux époux [U] est le résultat d’une intervention volontaire de Monsieur [E] [N].
Déclarer par ailleurs que les époux [U] ont acquis les parcelles F [Cadastre 9] et F [Cadastre 10] en toute connaissance de cause,
LES DÉBOUTER en conséquence de leur demande de désenclavement.
II – A titre principal, sur le débouté de la demande en désenclavement formulée à l’encontre des époux [H] par les époux [U] :
A – Sur le débouté de la demande de désenclavement formulée par les époux [U] pour défaut de demande de remise en état préalable :
DÉCLARER que les époux [U] n’ont pas formulé de demande de remise en état préalable de la voie carrossable historique à l’encontre de Monsieur [N] qui a volontairement obstrué ladite voie. Les débouter en conséquence de leur demande de désenclavement.
B – Sur le débouté de la demande de désenclavement formulée par les époux [U] pour défaut d’exploitation et d’utilisation effective du fonds :
DÉCLARER que les époux [U] n’ont, par ailleurs, pas démontré d’usage effectif des parcelles F [Cadastre 9] et F [Cadastre 10].
DÉCLARER à cet égard que les époux [U] ont acquis les parcelles F [Cadastre 9] et F [Cadastre 10] en toute connaissance de cause.
DÉCLARER qu’ils ne peuvent aujourd’hui venir solliciter une mesure visant à faire cesser une prétendue situation d’enclave alors qu’ils ne démontrent pas le moindre usage effectif dudit fonds. Les débouter en conséquence de leur demande de désenclavement.
C – Sur le débouté de la demande de refus de désenclavement par la voie historique carrossable formulée par les époux [U] pour un prétendu risque inhérent à la rivière :
DÉBOUTER les époux [U] de leur allégations visant à soutenir qu’un désenclavement par la voie historique carrossable l’« Ancien Chemin de La Tour » ne serait pas possible en raison de la proximité de la rivière.
LES DÉBOUTER d’autant plus que cette assertion est totalement orientée, comme cela a été démontré dans les moyens développés.
LES DÉBOUTER de plus fort que la rivière est largement en contrebas et que même au plus fort de la tempête Alex, la voie carrossable n’a pas été réellement endommagée.
LES DÉBOUTER avec d’autant plus de vigueur que Monsieur [E] [N] a reconnu que pour remettre en état la voie carrossable sur la partie enclavée de son chef, cela prendrait tout au plus « quelques heures » (en ce sens : son Dire du 24 novembre 2017).
LES DÉBOUTER également dans la mesure où pour défaire un petit muret et pour éventuellement remettre en état le début du chemin cela peut être aisément réalisé, les engins de terrassements actuels permettant de régler ces deux légers problèmes en quelques minutes, voire, heures, tout au plus…
D – Sur le débouté de la demande de désenclavement formulée par les époux [U] pour atteinte excessive au droit de propriété des époux [H] :
DÉCLARER que les époux [U] ne démontrent pas, non plus, la moindre proportionnalité à l’atteinte au droit de propriété des époux [H] en l’état de leur absence de demande de remise en état de la voie carrossable historique préexistante et du non usage de leurs parcelles laissées à l’abandon.
LES DÉBOUTER en conséquence de leur demande.
En toute hypothèse, il conviendra débouter les époux [U] de leur demande de désenclavement, celle-ci n’étant pas factuellement justifiée, et, encore moins, juridiquement fondée.
III - A titre subsidiaire, sur la demande de condamnation de Monsieur [N] aux fins de rétablissement de la voie carrossable d’accès aux parcelles des époux [U] :
DÉCLARER que l’état d’enclave subi par les parcelles F [Cadastre 9] et F [Cadastre 10] appartenant aux époux [U] est le résultat d’une intervention volontaire de Monsieur [E] [N].
CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [E] [N] à remettre en état la voie d’accès historique conduisant aux parcelles F [Cadastre 9] et F [Cadastre 10] appartenant aux époux [U], via ses parcelles F [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], et ce afin de permettre le désenclavement effectif de leur propriété. Condamner Monsieur [E] [N] à cette remise en état sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
Si par extraordinaire, la Juridiction de céans devait, malgré tout, faire droit à la demande de désenclavement des parcelles F [Cadastre 9] et F [Cadastre 10] des époux [U] via la parcelle F [Cadastre 8] des époux [H], en contradiction avec les termes de la Loi, il conviendra de leur attribuer une indemnisation nettement plus conséquente pour l’ensemble des préjudices occasionnés.
IV - A titre infiniment subsidiaire, sur le tracé à retenir et l’indemnisation des époux [H] en raison du préjudice occasionné :
Dans l’hypothèse où le Tribunal de céans devait néanmoins accorder un droit de passage sur la parcelle F [Cadastre 8] appartenant aux époux [H], contre leur volonté, au profit des époux [U], propriétaires des parcelles F [Cadastre 9] et F [Cadastre 10], il conviendra de retenir, dans le pire des cas, la proposition n°7-2 préconisée par l’Expert judiciaire (en ce sens son rapport, pages 22 et 23, pièce n°10) et proposée par les époux [U] (leurs écritures).
Par ailleurs, et sur la proposition d’indemnisation, il conviendra de prendre acte de son extrême modicité (2308, 53 €).
DÉCLARER en conséquence que ladite indemnisation proposée ne saurait couvrir l’intégralité du préjudice occasionné.
CONDAMNER dès lors les époux [U] à verser aux époux [H] au titre de dommages et intérêts pour l’ensemble de leurs préjudices (servitude, nuisances sonores, nuisances visuelles, etc.) une indemnisation telle que suit :
- préjudice de perte de jouissance : Condamner les époux [U] à rétrocéder une partie de leur propriété pour une surface identique à celle de l’emprise, à savoir 123, 23 m², en lisière de la parcelle F [Cadastre 8] appartenant aux époux [H].
A défaut d’échange de parcelles, ordonner, à minima, une indemnisation qui ne saurait être inférieure à 1500 €, - préjudice sonore : 2000 €, - préjudice visuel : 1500 €, - préjudice moral : 3000 €.
ORDONNER par ailleurs que les époux [U] prennent en charge la somme de 15 € par jour au profit des époux [H] pour l’occupation d’une partie de leur parcelle F [Cadastre 8] pendant lesdits travaux. Ordonner en outre que l’intégralité des frais de voierie et d'entretien du passage seront à la charge exclusive des propriétaires des parcelles du fonds dominant, à savoir des parcelles F [Cadastre 9] et F [Cadastre 10].
V – En toutes hypothèses : Débouter les époux [U] ainsi que Monsieur [E] [N] de l’ensemble des demandes, fins et réclamations formulées à l’encontre des époux [H], y compris au titre de l’article 700 du Cpc et des dépens.
1 - A l’encontre des époux [U] :
DÉBOUTER les époux [U] de l’ensemble des demandes, fins et réclamations formulées à l’encontre des époux [H], y compris au titre de l’article 700 du Cpc et des dépens.
CONDAMNER, par voie de conséquence, et, par un parallélisme des demandes, in solidum, les époux [U] à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Cpc, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane GRAC sur ses offres que de droit.
2 – A l’encontre de Monsieur [E] [N] :
DÉBOUTER également Monsieur [E] [N] de l’ensemble des prétentions, fins et réclamations formulées à l’encontre des époux [H], y compris au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
CONDAMNER, par voie de conséquence, et, par un parallélisme des demandes, Monsieur [E] [N], à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Cpc, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane GRAC sur ses offres que de droit.
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire, celle-ci n’étant pas justifiée au cas d’espèce.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de la présente procédure à la date du 12 janvier 2024 et a renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2024 reportée au 11 avril 2024.
À cette date la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 prorogé au 30 septembre 2024.
MOTIFS
L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés .
Concernant le trajet n°7 hypothèse 2 retenu par l’expert et sollicité par les époux [U] au titre de leur désenclavement, le rapport de M.[D] comporte en pages 22 et 23 les observations suivantes :
“ Problème lié à la traverse du chemin vicinal:
La voie future traverserait ensuite le chemin vicinal n°3 sur sa largeur afin de se prolonger sur le terrain de M. & Mme [U].
L’ouvrage ainsi réalisé occuperait une partie du domaine communal.A ce titre, il sera necessaire que M. &Mme [U] obtiennent l’acquisition de l’assiette correspondant à cette emprise sur ce délaissé de CV n°3 à concrétiser par voie d’acte notarié.
Ou encore, qu'ils obtiennent une autorisation de travaux et d’occupation permanente de cet espace dans le but exclusif de réaliser les travaux d’accès à leurs parcelles.
Conditions de réalisation du projet:
Ces travaux devront être réalisés dans les règles de I'Art par une entreprise spécialisée et doivent être soumis à une autorisation administrative de permis d’aménager.
Par ailleurs seront à prendre en charge par M. & Mme [U] pour la réalisation de ce projet, les impératifs suivants :
- Acre notarié de création de la servitude de passage sur le fonds servant [H].
- Bornage amiable de la limite séparative entre les parcelles F [Cadastre 7] [N] er F [Cadastre 8] [H] depuis la route départementale 2205jusqu'au chemin vicinal n °3.
-Acquisition ou toute autre convention avec la commune concernant la partie de chemin vicinal n°3 traversé par la future voie (environ 4m2).
- Constat d’huissier préventif avant travaux.
- Convention d'occupation temporaire à constituer sur une partie du terrain de M. [E] [N] d’une largeur de 4m environ à définir , sur toute la longueur du passage sur la zone actuelle de stockage des matériaux, ceci aux fins de réalisation du chantier en supplement de la largeur de 4m pour la voirie future du côté du train de M.[H]. La remise en état des lieux sera constatée par huissier en fin de chantier.
Cette occupation donnera droit à une location journalière qui s’élevera à 15€ HT/jour à verser à M. [E] [N] pour indemnisation.
Les adaptations et autres moyens techniques et financiers pour la réalisation de cette voie n’engagent en rien la responsabilité de l’expert. Ceci ressort du Maître d’oeuvre et de l'entreprise qui sera sélectionnée pour la réalisation de cet ouvrage.”
Il ressort de ces éléments que la mise en pratique du Trajet de désenclavement n°7 hypothèse 2 nécessite notamment de traverser sur environ 4 m2 le chemin vicinal n°3 sur sa largeur et de ce fait l’occupation d’une partie du domaine communal et un accord avec la commune de [Adresse 18] à [Localité 2].
Il convient en conséquence d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et d’inviter les parties à formuler toutes observations utiles sur ce point.
Sur les demandes
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, et rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à formuler toutes observations utiles sur la condition d’application du Trajet n°7 hypothèse 2 formulée par l’expert M.[D] dans son rapport d’expertise du 9 mars 2018, concernant la nécessité de traverser sur environ 4 m2 le chemin vicinal n°3 sur sa largeur et de ce fait l’occupation d’une partie du domaine communal et un accord avec la commune de [Adresse 18] à [Localité 2],
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2024,
RÉSERVE l’ensemble des demandes y compris les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT