Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 27 novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 06 novembre 2024
Requête n° : N° RG 24/02274 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVE4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [N] & [V] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparants en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 3]
Direction Métropole de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
autre partie
Enfant [J] [R]
née le 13 Août 2008
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] & [V] [R]
MDMPH [Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 05/08/2024, Madame [R] [V] et Monsieur [R] [N] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 3] du 10/01/2024 prise à l'égard de leur fille [J] qui a notamment attribué :
- une orientation vers l'enseignement ordinaire du 10/01/2024 au 31/08/2026, sans accompagnant.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 6 novembre 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [R] [V], Monsieur [R] [N] et leur fille [J] ont comparu.
- [J] est née le 13/08/2008. Elle a 16 ans. Elle a pu dire qu'elle était en 1ère au lycée. Elle a toujours été accompagnée à l'école. Au lycée, ça va mais elle a des difficultés. Quand elle était accompagnée, ses résultats étaient corrects mais actuellement elle est en difficultés dans toutes les matières en général. Il y a les matières littéraires où elle a besoin de quelqu'un en permanence. Elle a 32 heures de cours par semaine. L'AESH mutualisé pouvait suffire, elle devait l'aider à comprendre les consignes, à écrire les cours et l'aider à se concentrer. Elle avait 9 heures d'AESH mutualisé. Pour les évaluations, elle a besoin de quelqu'un à l'écrit comme à l'oral. Elle n'a pas d'ordinateur, elle a essayé mais ce n'était pas plus facile pour elle.
- Monsieur [R] précise que depuis cette semaine [J] doit se rendre à des rendez-vous à l'hôpital de jour qui a été imposé par HFME. Jusqu'à présent, l'AESH l'aidait vraiment beaucoup et c'est dommage qu'il n'y ait plus personne.
- Madame [R] explique que le suivi en hôpital de jour concerne les troubles alimentaires.
- La MDMPH de [Localité 3] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [J] confiée au Docteur [F] [Z], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [R] [V], de Monsieur [R] [N] et de [J] qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [R] [V] et Monsieur [R] [N] pour leur fille [J] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [J] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;
- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2027;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 9 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ;
- ACCORDE à [J], dans le cadre du PPS :
* un AESH individualisé de 9 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ;
* un AESH mutualisé pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ;
- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles,
* la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, pour toutes les épreuves du baccalauréat, à l'oral comme à l'écrit.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La greffière Le président
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