Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10994 F
Pourvoi n° K 11-17.993
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [J] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 juin 2011.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [M] [S], exploitant sous l'enseigne Boatique diffusion, domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Boatique diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2011 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [J] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], de la société Boatique diffusion, de Me [F], avocat de M. [J] [W] ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] et la société Boatique diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S] et de la société Boatique diffusion et les condamne à payer à Me [F] la somme de 2 800 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [S] et la société Boatique diffusion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné Monsieur [S] à remettre à Monsieur [W] l'attestation de salaires ainsi que les bulletins de salaire pour les mois d'avril à décembre 2007 rectifiés, établis sur la base de 169 heures de travail mensuel, soit 39 heures par semaine sous astreinte de 25 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE le paragraphe III du contrat de travail était ainsi libellé : « votre durée hebdomadaire de travail sera de 39 heures et sera effectuée selon les horaires en vigueur dans l'entreprise, à savoir 9 h 15 - 12 h 30, 14 heures - 18 h 30 » ; que Monsieur [W] n'ayant à aucun moment consenti à une modification de la durée hebdomadaire du travail ainsi stipulée, cette clause s'imposait à l'employeur qui ne pouvait la modifier ; que l'attestation de salaire et les bulletins de salaire ayant été établis pour la période d'avril à décembre 2007 sur une base erronée de 35 heures hebdomadaires, il convient de condamner Monsieur [S] à remettre ces documents à Monsieur [W] rectifiés, sur la base de 169 heures de travail mensuel, soit 39 heures par semaine ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 1212-3 devenu l'article L. 1222-7 du code du travail que la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que les articles 4 et suivants de l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 avril 2000 conclu dans la branche des entreprises de navigation de plaisance prévoyaient, pour les entreprises de moins de 20 salariés, une réduction, à partir de 2002, du temps de travail hebdomadaire de 39 à 35 heures avec maintien du salaire par versement d'un complément différentiel ; que dès lors, en décidant que la réduction de la durée hebdomadaire du travail avait constitué une modification du contrat de Monsieur [W], sans rechercher si cette réduction du temps de travail n'était pas intervenue en application de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 avril 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-3 devenu l'article L. 1222-7 du code du travail, ensemble des articles 4, 6 et 10.1 de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 avril 2000.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamnant Monsieur [S] à payer à Monsieur [W] diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail, à titre d'indemnité spéciale de licenciement et à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de la combinaison des articles R. 4624- 31.3° et L. 1226-10 du code du travail que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émis au cours du second examen pratiqué lors de la visite reprise peuvent être pris en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que le 15 novembre 2007, au vu du premier avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, Monsieur [S] a soumis à Monsieur [W] une proposition de reclassement sur le poste de « magasinier aide-vendeur » ; que contrairement aux allégations de l'employeur et en dépit de ce que suggère l'intitulé de ce poste, celui-ci ne portait pas sur le nettoyage des bateaux en exposition, la mise en place des marchandises dans les rayons, les inventaires, le rangement de vêtements, de voilages et de produits d'entretien ; que la lettre précitée du 6 décembre 2007 de Monsieur [S] au salarié fait apparaître qu'un tel poste portait exclusivement sur l'utilisation du matériel informatique de l'entreprise qui impliquait une posture assise et des gestes répétitifs, lesquels avaient été proscrits par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du décembre 2007 ; que dans sa lettre du 6 décembre suivant, Monsieur [S] a écrit au salarié que le poste de « magasinier aide vendeur » n'était nullement pénible et qu'il répondait aux critères d'un travail correspondant à ses aptitudes physiques et intellectuelles, position qu'il exprimera à nouveau dans la lettre de licenciement alors que dans un courrier en date du 20 décembre 2007 le médecin du travail lui avait indiqué que Monsieur [W] n'était pas apte à faire de la saisie informatique en continu ; qu'il apparaît ainsi que l'employeur n'a procédé à aucune recherche de reclassement prenant en compte les préconisations du dessin du travail dans son second avis du 3 avril 2007 ; qu'en s'en tenant à sa seule proposition de reclassement faite le 15 novembre 2007, date du premier avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, Monsieur [S] a manqué à son obligation de reclassement au regard des dispositions susvisés de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
ALORS QUE, premièrement, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant que Monsieur [S] avait manqué à son obligation de reclassement au regard des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail en ce que la lettre du 6 décembre 2007 de Monsieur [S] au salarié faisait « apparaître qu'un tel poste portait exclusivement sur l'utilisation du matériel informatique de l'entreprise qui impliquait une posture assise et des gestes répétitifs » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e alinéa), alors que la lettre du 6 décembre 2007, qui faisait état de la proposition d'un emploi de « magasinier aide-vendeur », n'excluait aucunement les tâches de mise en place, de rangement et d'entretien des marchandises, dont il avait été fait précédemment état dans le cadre de la description de poste, dans la mesure où elle se bornait à donner des précisions sur les conditions de travail et la nature des tâches nécessitant l'utilisation de l'outil informatique, sans aucunement faire ressortir que ces dernières tâches étaient les seules tâches à exécuter et qu'elle nécessitaient un usage continu de l'outil informatique, la Cour d'Appel a dénaturé la lettre de Monsieur [S] du 6 décembre 2007, violant, ainsi, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement,et en toute hypothèse, Monsieur [S] insistait, dans ses conclusions, sur le fait qu'il résultait de la position prise par la CPAM de Seine Saint-Denis, faisant état d'une guérison au 14 novembre 2007, que rien ne s'opposait à ce que Monsieur [W] puisse être reclassé sur le poste de magasinier aide-vendeur à partir du 15 novembre 2007 ; de sorte qu'en décidant que Monsieur [S] avait manqué à son obligation de reclassement au regard des dispositions susvisés de l'article L. 1226-10 du code du travail sans répondre, ne serait-ce que de manière implicite, au moyen pertinent tiré de la guérison constatée par la CPAM de Seine Saint-Denis, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
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