Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/02378
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02378
Date de décision :
16 mai 2024
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ARRET
N°
[F]
S.A.S.U. JESS CONDUITE
C/
[E]
[N]
S.A.R.L. AUTO ECOLE CONDUITE
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 MAI 2024
N° RG 22/02378 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOG7
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 05 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Madame [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.S.U. JESS CONDUITE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentées par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Jonathan ADWOKAT, avocat au barreau de PARIS
Plaidant par Me Constance SOLLE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Maître [G] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06
Monsieur [O] [L] [D] [N] ès qualités de liquidateur de la SARL STOP CONDUITE SARL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.R.L. AUTO ECOLE CONDUITE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 16 mai 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 16 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Suivant compromis de vente sous seings-privés du 20 janvier 2017, la société Auto-école stop conduite représentée par M. [O] [N] a promis de vendre à Mademoiselle [Z] [F], avec faculté de substitution, un fonds de commerce d'auto-école et d'enseignement de la conduite de toutes catégories de véhicules sis à [Adresse 13], connu sous le nom commercial « Auto-école stop conduite.
La cession a été régularisée suivant acte authentique du 17 mars 2017 reçu par Me [G] [E], notaire à Compiègne, aux termes duquel la SARL Auto-stop conduite (société cédante) a vendu à la SASU Jess conduite (société cessionnaire), représentée par sa gérante [Z] [F], son fonds de commerce d'auto-école moyennant le prix de 30 000 euros se décomposant comme suit : 29 300 euros pour les éléments incorporels (clientèle, droit au numéro de téléphone [XXXXXXXX01], droit au bail pour le temps restant à courir des locaux sis à [Localité 12] où le fonds est exploité) et 700 euros pour les éléments corporels ( mobilier, agencements et matériel servant à son exploitation, dont un inventaire était joint au contrat), la SCI Noret bailleur intervenant pour agréer la cession du bail.
L'acte mentionnait également l'existence d'un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 11] et l'accord du crédit-bailleur en vue du transfert dudit contrat au profit de la société cessionnaire.
Postérieurement à la cession le crédit-bailleur s'est opposé au transfert en l'état du crédit-bail au profit de la SASU Jess conduite,
La société Auto-stop conduite a continué à supporter les cotisations d'assurance et les mensualités du crédit-bail afférentes au véhicule et la société Jess conduite, qui a conservé le véhicule, qui avait remboursé les mensualités d'avril mai et juin 2017 à raison de 377,51 euros par mois a stoppé les remboursements à compter de juillet 2017.
En vue du transfert de la propriété du véhicule à la société Jess conduite, la société Auto-stop conduite a levé l'option d'achat anticipée du crédit-bail suivant déclaration de cession du 2 janvier 2018 moyennant le versement de 1227,65 euros.
Ayant proposé en vain la vente de ce véhicule à la société Jess conduite, elle l'a faite assigner en référé le 28 mars 2019 aux fins d'obtenir la régularisation de la vente et le remboursement des sommes exposées pour son acquisition et son assurance. Le président du tribunal de commerce de Compiègne a, par ordonnance du 23 juillet 2019, dit n'y avoir lieu à référé.
Par jugement rendu le 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne, saisi le 7 juin 2019 par la SASU Jess conduite et Mme [Z] [F], sa gérante, a :
Rejeté la demande principale de la société Jess conduite en résolution de l'acte de cession du fonds de commerce du 17 mars 2017 et en remboursement du prix de cession,
Rejeté les demandes indemnitaires de la société Jess conduite à l'encontre de la société Auto-école stop conduite et de Me [G] [E],
Rejeté les demandes reconventionnelles de la société Auto-école stop conduite,
Rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
Rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Jess conduite, représentée par Mme [Z] [F], gérante, aux entiers dépens.
Mme [Z] [F] et la société Jess conduite ont formé appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutées de toutes leurs demandes et condamnées aux dépens, par déclaration du 13 mai 2022 et par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, elles demandent à la cour, au visa des articles 1137, 603, 1240, 1604 et 1626 et suivants du code civil, 542 et 954 du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris dans la limite de la saisine et de :
-Juger irrecevables les appels incidents des intimés
-Juger que le dol était bien déterminant
-Juger et déclarer que le déterminant (sic) a pour effet d'annuler la convention viciée,
-Prononcer la résolution du contrat de vente du 17 mars 2017 pour dol et pour défaut de conseil,
-Ordonner le remboursement du prix de vente soit 30.000€ détenus au séquestre, au bénéfice des cessionnaires,
-Condamner solidairement le notaire et le cédant au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts pour le déséquilibre économique du contrat dolosif,
-Condamner solidairement le notaire et le cédant au dédommagement de la perte de chance d'exploitation d'une auto-école à hauteur de 60.000€,
-Condamner le notaire au dédommagement des cessionnaires pour manquement à son devoir de prudence, de vigilance et de conseil à une somme de 10.000€,
-Condamner le notaire au dédommagement des cessionnaires pour résistance abusive à corriger son erreur depuis le 20.07.2017 à une somme de 10.000€,
- Condamner le notaire au remboursement intégral des émoluments qui lui ont été payés par les cessionnaires à hauteur de 3.000€,
-Condamner solidairement les intimés au remboursement intégral des frais de réparation automobile engagés par les cessionnaires à hauteur de 8.000€,
-Condamner solidairement les intimés au paiement de 5.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel selon l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions portant appel incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2023 la société Auto-école stop conduite en cours de liquidation après dissolution amiable, et M. [N] ès qualités de liquidateur de cette société demandent à la cour, au visa des articles 1100 et suivants du code civil, de :
-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Compiègne le 4 (sic) avril 2022 en ce qu'il a considéré que la Sarl Auto école conduite avait commis une faute dolosive, pour les motifs précités ;
-Le confirmer cependant tant à titre principal qu'à titre subsidiaire en ce qu'il a rejeté la demande principale de la Sasu jess conduite en résolution de l'acte de cession et en remboursement du prix de cession, ainsi que ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la Sarl auto ecole conduite et de Me [G] [E] ;
- Débouter la Sasu jess conduite et Madame [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées en appel ;
A titre reconventionnel :
-Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la Sarl auto ecole conduite ;
Et principalement :
-Enjoindre à la Sasu jess conduite de procéder à la régularisation de l'acte de cession du véhicule Peugeot 2008 immatriculé « [Immatriculation 11] » au profit de la Sarl auto-ecole stop conduite, société en liquidation, le tout sous astreinte journalière d'un montant de 100 € à défaut de régularisation de la vente dans un délai de quinze jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir
-Dire et juger que la cour d'appel d'Amiens se réservera le pouvoir de liquider la présente astreinte, en vertu de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
-Condamner la Sasu jess conduite à payer à la SARL Auto-école stop conduite les sommes suivantes :
' 3.492,71 € au titre du remboursement des échéances de loyer du véhicule Peugeot 2008 immatriculé « [Immatriculation 11] », somme décomposée de la manière suivante : 2.265,06 € pour les loyers de juillet à décembre inclus (6 mois x 377,51 €) ; 1.227,65 € au titre du solde versé le 22/12/2017 ;
' 3.207,72 € en deniers ou quittances au titre du remboursement des échéances d'assurance du véhicule jusqu'au mois de novembre inclus, somme à parfaire au jour de la régularisation de la cession ;
' 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, en réparation des préjudices causés par la non-exécution par la SASU Jess conduite de ses obligations contractuelles ;
-Condamner la SASU Jess conduite à payer à la SARL Auto ecole conduite la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Ou subsidiairement, au visa des dispositions prévues par les articles 1241 et suivants du code civil :
-enjoindre à la SASU Jess conduite, prise en la personne de son représentant légal, de restituer sans délai le véhicule Peugeot 2008 immatriculé « [Immatriculation 11] » ;
-condamner la SASU Jess conduite à payer à la SARL Auto école conduite une indemnité au titre du préjudice résultant de la perte de la jouissance du véhicule correspondant au montant du loyer prévu par le contrat de crédit-bail, soit la somme de 377,51 € depuis le 1er juillet 2017, et ce jusqu'à la restitution effective du véhicule ;
-condamner la SASU Jess conduite à rembourser à la SARL Auto école conduite le montant des contraventions reçues par elle du fait de l'utilisation de son véhicule par la SASU Jess conduite (5 à ce jour) et ce jusqu'à la restitution effective du véhicule ;
En tout état de cause confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes contraires ou plus amples, et notamment celles de Me [E] formées à titre subsidiaire à l'encontre de la SARL Auto ecole conduite ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SASU Jess conduite aux entiers dépens de première instance ;
-condamner la SASU Jess conduite à payer à la SARL Auto école conduite une somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'elle se voit contrainte d'exposer dans le cadre du présent appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la SASU Jess conduite aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Vandierendonck, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, Me [G] [E], notaire, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du Code civil, de :
-Déclarer les conclusions d'intimé signifiées par Maître [E] le 26 octobre 2022 recevables et conformes à l'article 954 du code de procédure civile.
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Maître [G] [E] a commis une faute,
-Le confirmer en ce qu'il a rejeté et débouté la SASU Jess conduite et Madame [Z] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Débouter la SASU Jess conduite et sa gérante, Madame [Z] [F], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Maître [G] [E],
A titre subsidiaire,
-Juger que la SASU Jess conduite et sa gérante, Madame [Z] [F], ne démontrent aucunement un préjudice en lien de causalité direct avec la faute invoquée et reprochée à Maître [G] [E],
-En conséquence, débouter la SASU Jess conduite et sa gérante, Madame [Z] [F] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Maître [G] [E].
En tout état de cause,
-Juger qu'aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée entre Maître [G] [E], Monsieur [O] [N] et la SARL Stop conduite,
Plus encore,
-condamner Monsieur [O] [N] à garantir le notaire de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge dès lors que le comportement et le dol de Monsieur [O] [N] sont seuls à l'origine du préjudice subi par les cessionnaires.
-condamner tout succombant à verser à Maître [G] [E] la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 Code de Procédure Civile.
-condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Franck Derbise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels incidents :
Les appelantes soulèvent l'irrecevabilité des appels incidents sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile au motif que les conclusions ne déterminent pas l'objet du litige dans la mesure où elles visent un chef de jugement inexistant et où elles ne réclament ni l'annulation ni la réformation dudit jugement.
Cependant, il y a lieu de constater que le dispositif des conclusions de la société Auto-école stop conduite saisit régulièrement la cour d'un appel incident puisqu'elle sollicite clairement à titre principal l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles.
Par ailleurs, le dispositif des conclusions de Me [E] saisit régulièrement la cour d'une demande principale de confirmation du jugement entrepris et sollicite à titre subsidiaire, si sa responsabilité était reconnue, la garantie du cédant.
Le fait que les intimés demandent maladroitement dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation d'un motif du jugement n'a aucune incidence sur la recevabilité de leurs conclusions.
Les appelantes seront donc déboutées de leur fin de non-recevoir.
Sur les demandes d'annulation de la cession du fonds de commerce et de restitution du prix de vente et des émoluments :
Les appelantes se prévalent du dol du vendeur en prétendant que ce dernier les avait assurées de l'accord du crédit-bailleur pour la cession du contrat de crédit-bail et ajoutent que le notaire a participé au dol en faisant apparaître faussement dans son acte l'accord du crédit-bailleur, alors même qu'elles ont essuyé par la suite un refus du crédit-bailleur au motif que le seul le fonds de commerce était cédé non la société. Elles font valoir que la cession du crédit-bail était un élément déterminant du contrat de vente du fonds de commerce dans la mesure où l'agrément préfectoral ne pouvait être délivré sans que l'auto-école soit en possession d'un véhicule automobile adapté à l'apprentissage de la conduite. Elles ajoutent qu'elles n'auraient accepté la transaction qu'à des conditions financières différentes si elles avaient su que le crédit-bailleur n'acceptait pas la reprise du crédit-bail et n'acceptait que le transfert de la propriété du véhicule moyennant le paiement de l'indemnité résiduelle de 4000 euros environ ce qui n'était pas prévu dans le budget de la société cessionnaire.
La société cédante réplique que cette déclaration est commune aux parties et résulte de leur erreur commune puisque le 17 mars 2017 jour de l'acte authentique les parties étaient toutes les deux convaincues que le crédit-bailleur ne s'opposerait pas à la cession du crédit-bail et qu'elle-même n'a pas eu connaissance du refus du crédit-bailleur avant que la société cessionnaire lui en fasse part le 16 mai 2017 si bien qu'il ne peut lui être reproché aucun dol, ni man'uvre frauduleuse ou dissimulation intentionnelle.
Le notaire fait valoir qu'il n'a fait que retranscrire sur ce point les déclarations du cédant concernant le contrat de crédit-bail, cette clause ayant été rédigée ainsi à la demande des parties pour ne pas retarder la date de la cession, la société cessionnaire l'ayant dispensé expressément de relater les dispositions du contrat de crédit-bail en déclarant s'y soumettre sans recours. Il ajoute que la cession du crédit-bail n'était pas un élément déterminant du consentement de Mme [F].
Aux termes de l'article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constituent également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »
L'article 1130 du code civil dispose pour sa part que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Les appelantes rappellent que le compromis mentionne que le cessionnaire avait l'intention de reprendre le crédit-bail à son compte et invoquent le mensonge du vendeur consistant à prétendre jusqu'au jour de l'acte authentique que le crédit-bailleur était d'accord pour qu'il lui cède le crédit-bail, mensonge que le notaire aurait relayé dans son acte d'où il ressort que « L'accord du crédit-bailleur à la présente cession au profit du cessionnaire a été préalablement obtenu ainsi déclaré».
De la lecture du compromis de vente il ressort expressément au chapitre « contrat de crédit-bail obtention de l'accord du crédit-bailleur » et n'est au demeurant pas discuté par les parties que la société cédante était, dans le cadre du contrat de cession du fonds de commerce, d'accord pour céder son droit au crédit-bail portant sur le véhicule de marque Peugeot n°[Immatriculation 11], l'accord préalable du crédit-bailleur devant être obtenu préalablement à la réalisation de la cession du fonds de commerce par acte authentique.
La société cessionnaire était donc parfaitement avertie que la perfection de l'acte nécessitait l'accord préalable du crédit-bailleur.
Or n'est pas justifié que le crédit-bailleur ait donné son accord préalablement à l'acte authentique, si bien que la déclaration contraire figurant dans cet acte est mensongère c'est-à-dire contraire à la vérité.
A défaut de précision sur l'identité du déclarant et d'élément extrinsèque contraire cette déclaration doit être tenue pour commune aux parties.
Il en résulte que pour les besoins du transfert de la propriété du fonds de commerce l'acquéreur a, tout comme le vendeur, nécessairement accepté de renoncer à la condition de l'accord préalable du crédit-bailleur en tenant et déclarant pour acquis le consentement du crédit-bailleur alors même que ce dernier n'avait pas encore répondu à la demande de cession du contrat de crédit-bail qui lui était faite, étant précisé sur ce point que Mme [Z] [F] a indiqué dans son mail du 16 mai 2017 à M. [N] avoir adressé sa demande à l'organisme avec les justificatifs par mail du 9 mars 2017 et qu'elle ne pouvait ignorer le jour de l'acte authentique soit seulement 8 jours après ne pas voir reçu de réponse du crédit-bailleur.
Mme [Z] [F] a donc accepté de contracter en connaissance de l'absence d'accord préalable du crédit-bailleur si bien qu'elle ne peut prétendre que son consentement a été vicié par le vendeur.
Les appelantes doivent par conséquent être déboutées de leur demande d'annulation de l'acte de cession du fonds de commerce pour dol et de leur demande de restitution du prix de vente et des émoluments et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur demande de résolution du contrat de cession qui n'est étayée par aucun motif pertinent.
Sur les demandes de condamnation en paiement de dommages et intérêts :
Pour prétendre à indemnisation, les appelantes invoquent le dol du cédant et le dol et le défaut de vigilance, prudence et conseil du notaire, lors de la passation de l'acte authentique.
Aux termes de leurs conclusions, elles demandent les réparations suivantes :
Par le notaire et le cédant, solidairement, du fait de l'absence de transfert du contrat de crédit-bail :
*20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du déséquilibre économique du contrat dolosif,
*60 000 euros en réparation de perte de chance d'exploitation d'une auto-école,
*8000 euros au titre des frais de réparation automobile réellement engagés.
Par le notaire seul :
* 10000 euros pour manquement à son devoir de prudence, de vigilance et de conseil,
* 10000 euros pour résistance abusive à corriger son erreur depuis le 20.07.2017 date de la demande d'annulation de la cession.
Elles estiment que sans le dol commis et le défaut de conseil du notaire qui les ont laissées dans la croyance du transfert du contrat de crédit-bail, la société cessionnaire n'aurait pas acquis le fonds de commerce.
Aucun grief n'étant retenu contre la société cédante, c'est à juste titre que le premier juge a débouté les appelantes de leurs demandes indemnitaires contre elle.
Si en application de l'article 1240 du code civil sur le droit commun de la responsabilité civile, le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours, et s'il doit assurer l'efficacité et la sécurité de l'acte juridique dressé, avec pour corollaire une obligation de procéder à des vérifications avant d'instrumenter, cependant il n'engage pas sa responsabilité s'il reçoit une déclaration erronée des parties quant aux faits, même vérifiables, s'il ne disposait pas d'éléments de nature à douter de leur véracité, ce qui est le cas en l'espèce.
Au surplus les appelantes ont concouru aux dommages qu'elles invoquent en consentant à la cession du fonds de commerce sans l'accord préalable du crédit-bailleur.
Par ailleurs, les appelantes ne caractérisent ni ne justifient le principe ni le montant des préjudices ni leur lien de causalité avec le dol et le défaut de conseil qu'elles imputent au notaire.
Ainsi elles invoquent un déséquilibre économique du contrat sans cependant caractériser la perte ou le manque à gagner subi étant précisé à cet égard que la société cessionnaire avait budgété le coût des loyers du crédit-bail qu'elle ne rembourse même plus depuis juillet 2017. Elles invoquent également une perte de chance d'exploiter une auto-école depuis la cession, préjudice imaginaire dès lors qu'elles exploitent le fonds depuis la cession. Enfin elles font valoir des frais de réparation automobile du véhicule laissé à leur disposition par le vendeur, qui sont uniquement consécutifs à son utilisation dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce.
Par ailleurs, elles ne peuvent imputer au notaire le refus du crédit-bailleur de céder le crédit-bail à la société cessionnaire et elles ne précisent pas quelle erreur le notaire serait dans l'obligation de rectifier.
Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a débouté la société cessionnaire de ses demandes indemnitaires et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la société cédante :
Sur la demande de cession forcée du véhicule Peugeot2008 immatriculé « [Immatriculation 11] », de remboursement des mensualités et de paiement de dommages et intérêts :
La société cédante se fonde sur les articles 1103, 1104, 1194 et 1217 du code civil pour solliciter la cession forcée du véhicule, le remboursement des frais engagés pour la location, l'assurance et l'acquisition de ce véhicule ainsi que l'indemnisation du retard pris à sa liquidation.
C'est à juste titre que le premier juge a débouté la société Auto-école stop conduite de la demande de cession forcée faute pour elle de démontrer l'accord des parties sur la chose et sur le prix conformément à l'article 1583 du code civil, les discussions entre les parties étant restées au stade de simples pourparlers. En effet la société Auto-conduite ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de l'accord de la société Jess conduite de régulariser l'acte de cession du véhicule selon la proposition faite par la société Auto-école stop conduite ni de lui rembourser l'intégralité des frais exposés (mensualités de crédit, frais de levée d'option d'achat et frais d'assurance) et la société Jess conduite n'étant pas tenue par les obligations du crédit-bail par subrogation faute de cession de ce contrat.
C'est également à juste titre que pour les mêmes motifs le premier juge a débouté la société cédante de ses demandes de remboursement sur le fondement de l'inexécution contractuelle par la société cessionnaire, ainsi que de sa demande d'indemnisation sur le même fondement des pertes financières générées par le retard pris dans la liquidation de l'entreprise et des amendes contraventionnelles réglées.
Sur les demandes subsidiaires au visa des articles 1241 et suivants du code civil : restitution du véhicule, dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance et au titre des amendes :
La société cédante fait valoir que depuis la cession du fonds de commerce la société cessionnaire dispose de la jouissance totale et exclusive du véhicule litigieux sans bourse déliée depuis juillet 2017 alors que, dans la mesure où elle s'était engagée à reprendre la location de ce véhicule, elle aurait dû verser le loyer afférent de 377,51 euros par mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que les parties s'étaient entendues pour que, le temps de la régularisation de la cession du contrat de crédit-bail, la société cédante laisse à disposition de la société cessionnaire le véhicule litigieux moyennant le remboursement des mensualités du crédit-bail, que la société Jess conduite a honorées durant trois mois (d'avril à juin).
La cession du crédit-bail s'étant avérée impossible dès le 16 mai 2017 du fait du refus du crédit-bailleur, la société Jess conduite est restée en possession du véhicule sans plus rien verser à compter de juillet 2017 le temps des pourparlers aux fins de vente.
La société cessionnaire n'ayant pas, en janvier 2018, souhaité acquérir le véhicule aux conditions définies par la société cédante, et étant toujours en possession dudit véhicule il est justifié, par application de l'article 1352 du code civil, d'enjoindre à la société Jess conduite, prise en la personne de son représentant légal, de restituer sans délai le véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 11] à la société Auto-école stop conduite.
L'article 1352-7 du même code dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. La société Jess a reçu le véhicule de bonne foi et sa mauvaise foi ne peut être inférée du fait qu'elle n'a pas accepté de régulariser la cession aux conditions exigées par la société cédante. La société Auto-école stop conduite n'ayant eu de cesse d'obtenir la cession forcée sans cependant mettre en demeure la société Jess conduite de lui restituer le véhicule avant la présente instance d'appel, il ne peut fait être fait droit à sa demande d'indemnité au titre du préjudice résultant de la perte de la jouissance du véhicule qu'à compter de cette demande soit le 13 mars 2023 jusqu'à la restitution effective du véhicule, l'indemnité de ce chef étant fixée à 300 euros par mois pour tenir compte de la vétusté du véhicule mis en circulation en 2014.
La société Auto-école stop conduite produit 5 contraventions dont 4 seulement concernent le véhicule litigieux : forfait post-stationnement (FPS) de 35 euros le 2 juin 2021 à 11h14, FPS de 50 euros le 1er septembre 2021 à 11h04, FPS de 50 euros le 1er septembre 2021 à 17h06 et contravention de 35 euros pour apposition d'un certificat d'assurance non valide le 13 janvier 2022. Il est justifié de condamner la société Jess conduite à l'indemniser à hauteur de 170 euros de dommages et intérêts en application des articles 1240 et 1241 du code civil, et de débouter le surplus de la demande qui est hypothétique.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution donnée au litige il est justifié de laisser la charge des dépens à la société Jess conduite et de la condamner à des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des appels incidents,
Confirme le jugement entrepris et Y ajoutant,
Déboute la société Auto-école stop conduite de sa demande d'annulation de l'acte authentique du 17 mars 2017 portant cession de fonds de commerce d'auto-école,
La déboute de sa demande de cession forcée à la société Jess conduite du véhicule automobile immatriculé véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 11],
La déboute de ses demandes de remboursement des loyers de crédit-bail, et des cotisations d'assurance,
La déboute de sa demande de dommages et intérêts en compensation du retard pris dans sa dissolution,
Enjoint à la société Jess conduite, prise en la personne de son représentant légal, de restituer sans délai le véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 11] à la société Auto-école stop conduite, et au plus tard dans le délai de 7 jours de la signification du présent arrêt,
La condamne à verser à la société Auto-école stop conduite 300 euros par mois de dommages et intérêts à compter du 13 mars 2023 en compensation de la privation de jouissance dudit véhicule et jusqu'à sa restitution effective,
La condamne à verser à la société Auto-école stop conduite 170 euros de dommages et intérêts au titre des amendes afférentes à ce véhicule,
Déboute la société Auto-école stop conduite du surplus de ses demandes sur ce chef,
Condamne la société Jess conduite à verser 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [G] [E],
La condamne à verser à la société Auto-école stop conduite 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa propre demande de ce chef,
La condamne en tous les dépens d'appel dont distraction au profit de Me Derbise et de Me Vandierendonck, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, chacun en ce qui le concerne.
Le Greffier, La Présidente,
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