Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08255 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOKJ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 DECEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 18/00141
APPELANTE :
Madame [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Association INITIATIVES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI SUR L'AUDE LITTORAL (IDEAL)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 10 mai 2023 ayant révoqué à l'audience l'ordonnance de clôture du 19 Avril 2023.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [Z] a été embauchée par l'association IDÉAL (INITIATIVES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI SUR L'AUDE LITTORAL) selon contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps partiel du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2018, ensuite renouvelé du 1er février au 31 mars 2018. Elle exerçait les fonctions de salariée polyvalente avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 113,18€ pour 112,67 heures de travail (26 heures hebdomadaires).
Le 21 février 2018, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu'à l'expiration de son contrat.
S'estimant créancière de son employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 11 décembre 2019, l'a déboutée de ses demandes.
Le 23 décembre 2019, [H] [Z] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 mai 2022, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 724,74€ à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires;
- la somme de 72,47€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pour heures complémentaires ;
- la somme de 4 495,50€ au titre de la violation des dispositions relatives au temps de travail ;
- la somme de 3 549€ à titre de rappel de salaire pour travail à temps plein;
- la somme de 354,90€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pour travail à temps plein ;
- la somme de 568,48€ à titre de paiement des 58 heures de formation ;
- la somme de 56,85€ à titre de congés payés sur le paiement des 58 heures de formation ;
- la somme de 8 991€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- la somme de 1 498,50€ au titre de l'accomplissement tardif des obligations relatives à l'accident du travail ;
- la somme de 5 994€ à titre de manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
- la somme de 4 495,50€ au titre de la perte d'une chance de passer le CQP (certification de qualification professionnelle) de salariée polyvalente, le 6 mars 2018, ainsi que de poursuivre la formation de développeuse web ;
- la somme de 4 495,50€ à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans la relation contractuelle ;
- la somme de 1 498,50€ au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat ;
- la somme de 2 400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 juin 2022, l'association IDÉAL demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la durée du travail :
Attendu qu'un accord d'entreprise sur la durée et l'organisation du travail en date du 15 septembre 2016 a, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail, convenu pour les salariés polyvalents, tels qu'[H] [Z], de la mise en place d'une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, définie sur l'année en quatre modules de treize semaines ;
Que c'est ainsi que son contrat de travail précise que 'le nombre d'heures de travail hebdomadaire est fixé à vingt-six heures réparties selon un planning établi et annualisé' ;
Attendu qu'en l'état du droit positif alors applicable, cet accord n'était soumis à aucune formalité de dépôt ;
Qu'il a été validé par la commission paritaire nationale de validation ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;
Attendu qu'après analyse des documents produits par les deux parties, il n'est pas établi que les dispositions contractuelles relatives à la durée du travail aient été violées, étant observé que les heures de travail accomplies en application d'un contrat de travail à temps partiel pluri-hebdomadaire ne constituent pas des heures complémentaires ;
Qu'il n'est pas davantage démontré que des heures complémentaires aient été réalisées qui auraient eu pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ;
Attendu que les demandes à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail et de rappel de salaires pour heures complémentaires seront dès lors rejetées ;
Sur la requalification en contrat de travail à temps complet:
Attendu que le contrat de travail prévoit que la durée hebdomadaire du travail est fixée à vingt-six heures, réparties selon un planning établi, annualisé et transmis au salarié dans un document remis trois jours à l'avance ;
Attendu que, sauf exception résultant de la loi, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel pluri-hebdomadaire en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Que ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise, ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement ;
Attendu qu'en l'espèce, [H] [Z] avait connaissance de ses horaires ainsi qu'en justifie les différents plannings produits, y compris par elle-même ;
Qu'elle ne démontre pas avoir été 'exposée à de fréquentes variations de la durée ou répartition de son travail, à l'initiative de l'employeur', comme elle l'affirme, de sorte qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devaient travailler et ne se trouvait pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu qu'ainsi, la demande n'est pas fondée ;
Sur les heures de formation :
Attendu qu'[H] [Z] a été rémunérée de l'intégralité des rémunérations qui lui étaient dues, conformément aux termes de son contrat de travail prévoyant un temps partiel pluri-hebdomadaire ;
Qu'elle n'explique pas en quoi ces heures de formation, qui s'inscrivent dans une formation externe à l'association IDÉAL, devraient lui être payées en plus de son salaire ;
Attendu qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre et de l'indemnité de travail dissimulée qui en est la conséquence ;
Sur les manquements reprochés à l'employeur :
Attendu qu'[H] [Z] ne produit aucun élément de nature à justifier d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, non plus que de l'existence d'un préjudice qui en serait résulté ;
Qu'elle n'établit pas davantage la matérialité de faits permettant, même pris dans leur ensemble, de laisser présumer ou supposer l'existence d'une discrimination à son égard ;
Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte et au vu des attestations produites, il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a justement débouté la salariée de ses demandes à ce titre ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [H] [Z] aux dépens.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment