Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 26 janvier 1989) que M. Y..., tiers électeur de la commune de Montaulin, divisée en deux sections, a demandé la radiation de M. et de Mme X... de la section où ils étaient inscrits, en soutenant qu'ils étaient domiciliés dans l'autre ;
Attendu qu'il est fait grief au tribunal, qui a rejeté cette demande, d'avoir admis la production aux débats d'une lettre du maire de la commune, remise par son adjoint, également membre de la commission administrative, alors que, d'une part, cette lettre n'aurait pas été communiquée, et alors que, d'autre part, le Tribunal aurait ainsi autorisé l'intervention aux débats de membres de la commission administrative, devenus juges et parties ;
Mais attendu que les électeurs d'une commune sont irrecevables à critiquer, devant le juge d'instance, l'affectation d'un électeur à une section de commune, simple opération matérielle étrangère au contentieux de l'inscription sur les listes électorales communales ; que par ce seul motif, le rejet du recours se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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