Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 25/00123 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZBVZ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mouna BOUHAJJA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [I] [Z], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 1er mai 2022, M. [T] [W] a consenti à M. [I] [Z] un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Localité 4] (59), [Adresse 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2022 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 7 800 euros, soumis à indexation annuelle, payable par mois et d’avance et versement d’un dépôt de garantie de 650 euros.
Les loyers étant impayés, M. [T] [W] a fait signifier le 17 avril 2024 à M. [I] [Z] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 20 décembre 2024, a fait assigner le même, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de :
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire et ses dénonciations,
Vu les pièces versées aux débats,
- Juger la clause résolutoire insérée au bail commercial, acquise à la date du 17 avril 2024,
En conséquence,
- Prononcer la résolution du bail commercial de plein droit,
- Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [Z] des lieux sis à [Localité 4], [Adresse 1] et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu.
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles et son choix ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due.
- Condamner à titre provisionnel M. [Z] à payer à Monsieur [W] la somme suivante:
- 13 429,43 au titre du solde des loyers et charges impayés,
- 164,78 euros au titre du coût du commandement de payer.
- Juger que le montant du dépôt de garantie à hauteur de 650 euros restera acquis au bailleur à titre de premiers dommage et intérêts,
- Condamner M. [Z] à payer à Monsieur [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens du présent référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 pour y être plaidée.
M. [W] représenté par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [Z] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite. A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s'expose à ce que la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, soit déclarée inopposable au créancier inscrit, qui peut également demander la rétractation de l'ordonnance par voie de tierce opposition.M. [W] justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fond de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (pièce n°1).
Le commandement de payer la somme en principal de 7502,73 euros, délivré le 17 avril 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 17 mai 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
M. [W] sollicite le paiement provisionnel de 13 429,43 euros par le défendeur au titre du solde des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation, suivant décompte arrêté au 08 décembre 2024.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
M. [W], en l’absence de toute demande dans ses écritures, en fixation et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, après la résiliation du bail, de nature quasi-délictuelle et non plus contractuelle, ne peut prétendre au paiement de sommes à ce titre, postérieurement à la résiliation du bail.
Ainsi la demande en paiement doit être arrêtée au 17 mai 2024, date de la résiliation du bail, de sorte que le preneur est tenu au paiement des sommes suivantes :
-loyers et charges impayés jusqu’au 30 avril 2024 : 8 152,73 euros
-loyer du 1er mai au 17 mai 2024 : (650/31) x 17 = 356, 45 euros,
soit au total la somme de 8509,18 euros, au paiement de laquelle M. [Z] sera condamné à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
La réclamation au titre des charges, pour la somme de 726,70 euros, au demeurant dues jusqu’au 17 mai 2024, n’est accompagnée d’aucune pièce justificative, de sorte que l’obligation au paiement à ce titre du locataire n’est pas sérieusement incontestable.
Sur la conservation du dépôt de garantie
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence, ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.
Il sera en outre condamné à payer à M. [W], la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 17 mai 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 1er mai 2022, portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (59),
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [I] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [I] [Z] à payer à M. [T] [W] la somme provisionnelle de 8 509,18 euros (huit mille cinq cent neuf euros et dix-huit centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, terme de mai 2024 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter de la présente décision,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la conservation du dépôt de garantie,
Condamnons M. [I] [Z] à payer à M. [T] [W] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] [Z] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 17 avril 2024,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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