Cour d'appel, 15 mai 2012. 11/20207
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/20207
Date de décision :
15 mai 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 15 MAI 2012
(n° 289 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20207
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011033761
APPELANTS
Maître [F] [J] es-qualité d'administrateur provisoire de la Société IMI HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENTS HOLDING (IMI HO LDING) SAS représentée par Maître [J] administrateur provisoire.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)
assistés de : Me Hubert MAZINGUE de la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0008)
INTIMEE
SA PIERRE ET VACANCES prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
assistée de : Me Xavier LAGARDE de
la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE et Associés(avocats au barreau de PARIS, toque : J149)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par acte des 9 et 10 juillet 1997, la SA SOGIRE a cédé à la SA ALFA HOLDING, aujourd'hui dénommée IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING), l'intégralité des parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la société d'administration de biens SARL SALTI aujourd'hui dénommée ALFA GA SATI.
Aux mêmes dates, les parties à la cession ont signé une convention de garanties de passif et d'actif comportant une clause d'arbitrage en dernier ressort ainsi qu'une convention de gestion de procès.
Suivant acte du 9 juillet 1997, la société TOURISTIQUE PIERRE ET VACANCES devenue PIERRE ET VACANCES s'est portée caution solidaire sans limitation de montant de sa filiale SOGIRE en garantie des engagements souscrits par cette dernière dans la convention de garanties.
Postérieurement à la cession, des copropriétés gérées avant celle-ci par la société ALFA GA SATI, en qualité de syndic, ont mis en cause sa gestion et ont obtenu condamnation de celle-ci. Au titre de la garantie de passif, la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) s'est retournée contre la société SOGIRE.
Suivant sentence arbitrale du 24 mars 2011, celle-ci a été condamnée à lui payer la somme de 4 683 724,25 € majorée des intérêts au taux légal à dater du 9 novembre 2009, avec capitalisation pour ceux dus au moins pour une année entière, et celle de 101 540,87 € à la suite de l'arrêt rendu le 5 octobre 2010 par la cour de Chambéry dans l'affaire [B] avec exécution provisoire.
Par acte du 9 mai 2011, la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) a fait assigner en référé la société PIERRE ET VACANCES en paiement provisionnel en sa qualité de caution des causes de cette sentence arbitrale.
La société PIERRE ET VACANCES a alors assigné en intervention forcée différents syndicats de copropriétaires afin de leur voir déclarer l'ordonnance commune.
Par ordonnance du 21 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a pris acte de ce que maître [F] [J] représenté par Maître MAZINGUE, avocat, intervenait volontairement à l'instance, a rejeté la demande de nullité de l'assignation invoquée par la société PIERRE ET VACANCES, a dit l'exception d'incompétence soulevée par les syndicats des copropriétaires recevable mais mal fondée, a dit qu'il n'y avait lieu à référé sur les demandes de la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING), les a rejetées et a condamné la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) à verser à la société PIERRE ET VACANCES la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Appelants de cette décision, la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) et maître [F] [J], son administrateur judiciaire provisoire, demandent à la cour, par conclusions déposées le 19 mars 2012, de l'infirmer, de condamner la société PIERRE ET VACANCES en sa qualité de caution solidaire de la société SOGIRE au paiement de la somme de 4 785 265 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation signifiée le 9 mai 2011 et de celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 20 mars 2012, la société PIERRE ET VACANCES demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, à titre principal, de constater que les demandes de la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) se heurtent à une contestation sérieuse et ne sont pas justifiées par l'urgence, en conséquence, de les rejeter, de dire que « l'ordonnance à intervenir sera rendue commune et opposable aux syndicats des copropriétaires désignés en tête des présentes » et de condamner la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les syndicats de copropriétaires, assignés en intervention forcée en première instance, n'ont pas été intimés en appel.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) fait valoir qu'une première sentence arbitrale a été rendue contre la société SOGIRE et une première condamnation de la société PIERRE ET VACANCES prononcée par ordonnance de référé du 11 décembre 2009, confirmée par arrêt du 7 mai 2010 à l'encontre duquel un pourvoi en cassation a été rejeté le 14 mars 2012, que sa créance résultant de la seconde sentence arbitrale du 24 mars 2011 est à l'égard de la société SOGIRE certaine, liquide et exigible, que le recours en annulation introduit par son débiteur principal contre cette sentence devant la cour d'appel Paris n'est pas un motif de contestation suffisant pour s'opposer à la demande formée en référé contre la caution, que la société SOGIRE s'est engagée contractuellement à couvrir la société ALPHA GA SATI et à l'exonérer de toutes poursuites et actes d'exécution en se substituant à elle afin qu'elle ne subisse aucun préjudice, que cette société souffre actuellement de poursuites et actes d'exécution engagés par les syndicats de copropriétaires et subit un lourd préjudice, que la tierce opposition formée par la société PIERRE ET VACANCES contre la sentence devant le tribunal de commerce de Paris ne s'oppose pas non plus à sa condamnation provisionnelle, qu'elle-même n'agit pas pour le compte des syndicats des copropriétaires, que les exceptions supposées opposables à ces derniers ne constituent pas dès lors une contestation sérieuse, qu'il n'y a pas de lien de droit entre ceux-ci et les sociétés SOGIRE et la société PIERRE ET VACANCES et que cette dernière a été actionnée dès la décision prise à l'encontre du débiteur principal ;
Considérant que la société PIERRE ET VACANCES répond qu'il existe des contestations sérieuses, qu'en vertu de la prescription décennale, le cautionnement est périmé depuis le 9 juillet 2007, qu'à l'occasion de l'unique instance engagée à son encontre dans les limites de cette prescription, la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) n'a pas présenté les demandes aujourd'hui articulées à son encontre, que Maître [J] lui demande le paiement de condamnations sur lesquelles il sollicite, par ailleurs, en sa qualité de représentant de la société ALFA GA SATI, une conciliation avec les syndicats des copropriétaires et plus encore leur extinction par voie de compensation, que ses demandes sont dès lors irrecevables soit parce qu'elles sont contradictoires, soit parce qu'elles sont tenues par un mandataire en situation de conflit d'intérêt, qu'il importe de laisser le recours en annulation contre la sentence arbitrale aller jusqu'à son terme et d'éviter ainsi toute exécution prématurée de celle-ci à son encontre, tiers à ladite sentence, qu'elle a formé elle-même tierce opposition à l'encontre de celle-ci, que la question de son droit d'agir en tierce-opposition fait l'objet actuellement d'un pourvoi contre l'arrêt du 7 mai 2010, que les exceptions opposables aux syndicats des copropriétaires et spécialement celle de compensation le sont à la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) agissant pour le compte de ces derniers et que l'appelante ne démontre pas l'urgence de ses demandes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; que la hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée ;
Considérant que cet article n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; que s'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
Considérant, en l'espèce, que par acte sous seing privé du 9 juillet 1997, la société PIERRE ET VACANCES s'est constituée caution solidaire de la société SOGIRE au profit de la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) en garantie des engagements souscrits par la première au bénéfice de la seconde, aux termes de la convention de garanties en date des 9 et 10 juillet 1997 signée à l'occasion de la cession à la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) des actions de la société SALTI et ce sans limitation de montant ; que suivant instance arbitrale en date du 24 mars 2011, la société SOGIRE a été condamnée au paiement à la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) de la somme de 4 683 724,25 € majorée des intérêts au taux légal à dater du 9 novembre 2009, avec capitalisation pour ceux dus au moins pour une année entière, et celle de 101 540,87 € sur le fondement de la convention de garanties ; que cette sentence est assortie de l'exécution provisoire « sous la condition suspensive que les pourvois actuellement pendants devant la cour de cassation soient rejetés » ; que les pourvois formés par la société ALPHA GA SATI contre les arrêts de la cour d'appel de Chambéry du 15 septembre 2009 la condamnant au remboursement d'honoraires aux syndicats de copropriétaires ont tous été rejetés ainsi qu'il en est justifié ; que la sentence arbitrale constitue dès lors un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible de la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) à l'encontre de sa débitrice principale : la société SOGIRE ; que la société PIERRE ET VACANCES lui doit garantie de cette créance aux termes de son engagement de caution ; qu'en conséquence, I'appelante rapporte bien la preuve qui lui incombe de l'existence de sa créance à l'égard de l'intimée ;
Considérant que cette dernière prétend, toutefois, que cette créance est sérieusement contestable motif pris d'abord de la prescription de la demande de la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) à son égard ; qu'elle invoque l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 applicable en la cause, qui énonce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu, cependant, que l'engagement de caution du 7 juillet 1997 serait périmé en application de ces dispositions depuis le 7 juillet 2007 ; que l'acte de cautionnement prévoit, en effet, expressément qu'il prendra effet au jour de la cession des actions à la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) et restera en vigueur pour la même durée que la convention de garanties ; que l'article 3-7 de celle-ci dispose que la garantie de passif expire en principe le 1er janvier 2001 ; qu'il prévoit, toutefois, plusieurs exceptions dont l'une vise la mise en oeuvre de la responsabilité de la société ALPHA GA SATI, cas dans lequel la date d'expiration de la garantie est repoussée au 1er janvier 2003 ; qu'en outre, il prévoit en son dernier paragraphe que la garantie reste applicable même après les deux dates sus-indiquées, « à tous les éléments en cours de détermination » ; que dans sa sentence du 24 mars 2011, laquelle a été revêtue de l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle a tranchée, dès qu'elle a été rendue, en application de l'ancien article 1476 du code de procédure civile, la juridiction arbitrale a jugé que l'action contre la société ALPHA GA SATI était une action en responsabilité introduite avant le 1er janvier 2001 et a fortiori avant le 1er janvier 2003 et qu'en conséquence, la garantie de passif jouait, qui plus est s'il y avait indétermination à ces deux dates tant du fondement de la demande que du quantum des restitutions ou des dommages-intérêts à arrêter par le juge ; que les condamnations prononcées contre la société ALPHA GA SATI entrant dans le champ de la garantie de passif due par la société SOGIRE à la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) et le cautionnement de la société PIERRE ET VACANCES ayant la même durée que la convention de garanties, l'intimée ne peut sérieusement opposer à l'appelante qui a introduit la présente instance en référé dans les deux mois qui ont suivi le prononcé de la sentence arbitrale une quelconque prescription ;
Considérant que la société PIERRE ET VACANCES ne saurait ensuite prétendre à l'existence d'une contestation sérieuse tirée d'une contradiction à son détriment de Maître [J] en ses demandes alors qu'il agit, en l'espèce, contre elle en sa qualité d'administrateur provisoire de la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) et dans les autres instances invoquées contre les syndicats de copropriétaires en sa qualité d'administrateur provisoire de la société ALPHA GA SATI ; que si nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, force est de constater que les actions successives de maître [J] ne sont pas fondées sur les mêmes conventions et n'opposent pas les mêmes parties ; qu'il n'est pas sérieux, enfin, de la part de la société PIERRE ET VACANCES, qui s'oppose au paiement par elle-même des sommes devant permettre le règlement des condamnations prononcées au profit des syndicats de copropriétaires, de reprocher à maître [J] de solliciter, en sa qualité d'administrateur de la société ALPHA GA SATI, tant des délais de grâce afin de s'en acquitter et une conciliation avec ses créanciers que le paiement par ces derniers d'honoraires fixés cette fois-ci judiciairement ;
Considérant, ensuite, que le recours en annulation formé par la société SOGIRE ainsi que la tierce-opposition formée par la société PIERRE ET VACANCES contre la sentence arbitrale du 24 mars 2011 ne peuvent constituer une contestation sérieuse de la créance de l'appelante à l'égard de la caution alors que cette sentence a autorité de la chose jugée sur la créance principale et qu'elle est exécutoire par provision ;
Considérant, enfin, que ne constitue pas non plus une contestation sérieuse de son obligation à garantir la société SOGIRE de sa dette à l'égard de la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING), une extinction qui n'est qu'éventuelle des dettes de la société ALPHA GA SATI à l'égard des syndicats de copropriétaires par voie de compensation, si les demandes en fixation judiciaire d'honoraires formées contre ces derniers devaient aboutir; qu'il en de même de l'extinction toujours éventuelle du passif de SATI du fait de la condamnation de la société ULYSSE DEVELOPPEMENT qui serait recherchée par ces mêmes syndicats ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, dans les limites de l'appel, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) et de condamner la société PIERRE ET VACANCES à lui payer la somme de 4 785 265 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 mai 2011 ;
Considérant que l'intimée, qui succombe, supportera les entiers dépens et versera à l'appelante la somme précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel :
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING), les a rejetées ainsi que du chef des dépens et frais irrépétibles ;
L'infirmant de ces chefs et statuant à nouveau :
Condamne la société PIERRE ET VACANCES à payer la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) la somme de 4 785 265 (quatre millions sept cent quatre vingt cinq mille deux cent soixante cinq) € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011 ;
Condamne la société PIERRE ET VACANCES à verser à la société IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING (IMI HOLDING) la somme de 8 000 (huit mille) euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PIERRE ET VACANCES aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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