Cour de cassation, 18 décembre 1991. 89-40.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.202
Date de décision :
18 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Service, dont le siège est à Valbonne (Alpes-Maritimes), Le Val de Cuberte,
en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section Industrie), au profit de M. Mohamed X..., demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), résidence du Château, La Verdière, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. DorwlingCarter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'une des demandes formées par M. X... contre la société Service tendait à obtenir paiement d'une "indemnité d'ancienneté sur cinq ans, à chiffrer" ; que cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement rendu, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Service, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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