Cour de cassation, 18 septembre 2002. 00-13.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.706
Date de décision :
18 septembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Mutuelle d'assurance des Armées, par contrat du 23 décembre 1991, a demandé à M. X... la réalisation et la mise en place d'une application informatique de gestion à partir de celle existante ; que la MAA a assigné M. X... en résolution de ce contrat et en paiement de dommages-intérêts en raison de sa défaillance dans l'exécution de ses obligations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 novembre 1999) de l'avoir condamné à restituer à la MAA la somme de 920 632 francs correspondant au prix payé en exécution du contrat, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas constaté que les travaux de maintenance qui ne portaient pas sur le nouveau système informatique avaient été défaillants ;
Mais attendu que les juges du fond, après avoir retenu que la mise en place d'une nouvelle application informatique nécessitait la maintenance du système déjà mis en place et son adaptation, ont ainsi caractérisé l'indivisibilité entre le contrat signé le 23 décembre 1991 et le contrat accessoire de maintenance, ainsi que la défaillance des prestations prévues à ce titre ; qu'ils en ont déduit, à bon droit, que les sommes payées par la MAA tant au titre du contrat principal qu'au titre du contrat de maintenance devaient lui être restituées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la MAA la somme de 142 201 francs, alors selon le moyen :
1 / que dans cette somme était inclus la somme de 117 295 francs représentant les interventions de la société Quorem qui selon l'expert concernait l'ancien système informatique, qu'en retenant néanmoins l'existence de ce préjudice au motif que selon l'expert cette somme avait été exposée pour aider M. X... dans la mise au point du nouveau système la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise ;
2 / qu'elle n'a pas constaté que les prestations de maintenance effectuées sur l'ancien matériel avaient été défaillantes ;
Mais attendu, abstraction du motif surabondant justement critiqué par la première branche du moyen, que la cour d'appel, après avoir énoncé que le cahier des charges prévoyait expressément que les principales fonctionnalités du système actuel devaient être reprises dans le nouveau système, ont retenu la défaillance des prestations effectuées par M. X... dans le cadre du contrat de maintenance de l'ancien système ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la MAA la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour les troubles de gestions, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a alloué à la MAA une " somme supérieure" à celle qu'elle était en mesure de justifier ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans allouer à la MAA une somme supérieure à celle justifiée, a retenu que le trouble de gestion subi par la MAA était manifeste en raison des nécessaires vérifications manuelles auxquelles il avait fallu procéder , vérifications qui avaient provoqué une désorganisation des services, des frais de personnel supplémentaire et une perte de temps; qu'elle a, au vu des documents versés aux débats, souverainement évalué à la somme de 200 000 francs le préjudice subi en réparation du trouble de gestion ; que ce moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Mutuelle d'assurance des Armées la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique