Cour d'appel, 05 septembre 2024. 22/00526
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00526
Date de décision :
5 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
[H] [M] [E]
[K] [I] épouse [E]
C/
[P] [U] épouse [L]
[N] [U] épouse [W]
[V] [U] épouse [A]
[J] [U] épouse [R]
[S] [U] épouse [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00526 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F56X
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 mars 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 11-21-0032
APPELANTS :
Monsieur [H] [M] [E]
né le 30 Mars 1969 à [Localité 12] (52)
Madame [K] [I] épouse [E]
née le 17 Mai 1974 à [Localité 13] (71)
demeurant ensemble : [Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
Madame [P] [U] épouse [L]
née le 07 Octobre 1954 à [Localité 11] (71)
domiciliée:
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [N] [U] épouse [W]
née le 07 Juin 1958 à [Localité 11]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [V] [U] épouse [A]
née le 08 Mai 1961 à [Localité 11] (71)
domiciliée :
[Adresse 14]
[Localité 6]
Madame [J] [U] épouse [R]
née le 15 Octobre 1966 à [Localité 11] (71)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [S] [U] épouse [Z]
née le 19 Novembre 1968 à [Localité 11] (71)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 17 juillet 2015, les consorts [U] ont vendu à M et Mme [E], une maison d'habitation située [Adresse 3] - [Localité 9].
Depuis 2016, les époux [E] ont constaté un refoulement des eaux usées et ont mandaté des sociétés Sarp et Roques lesquelles auraient constaté l'existence d'une fosse sceptique et d'une canalisation sans raccordement au tout-à-l'égout.
Par acte du 16 décembre 2020, M. [E] et Mme [I] épouse [E] ont assigné Mme [L], Mme [W], Mme [A], Mme [R] et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, sur le fondement des articles 1147 et 1604 du code civil, et sollicité leur condamnation in solidum à leur payer :
- la somme de 6 202,47 euros à titre de dommages-intérêts,
- la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intrérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- la somme de 2 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens,
Le tout avec exécution provisoire de droit.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a:
déclaré l'action en garantie des vices cachés engagée par M. [E] et Mme [I] épouse [E] sur le fondement de l'article 1641 du code civil à l'encontre de Mme [L], Mme [W], Mme [A], Mme [R] et Mme [Z], en leur qualité d'héritiers désignés par la loi de leur mère, prescrite, et donc irrecevable ;
déclaré irrecevable, sur le fondement du non-cumul entre l'action pour vices cachés et celle pour responsabilité contractuelle, les prétentions formulées par M. [E] et Mme [I] épouse [E] sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil à l'encontre de Mme [L], Mme [W], Mme [A], Mme [R] et Mme [Z], en leur qualité d'héritiers désignés par la loi de leur mère ;
débouté M. [E] et Mme [I] épouse [E] de leur prétention formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [L], Mme [W], Mme [A], Mme [R] et Mme [Z] de leurs prétentions formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [E] et Mme [I] épouse [E] aux dépens ;
rappelé que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Par acte du 26 avril 2022, les époux [E] ont relevé appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône le 3 mars 2022.
Aux termes de conclusions notifiées le 22 novembre 2022, les époux [E] demandent à la cour d'appel de :
débouter les consorts [U] de l'intégralité de leurs prétentions ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône 3ème chambre civile le 3 mars 2022.
Et, statuant à nouveau :
condamner in solidum Mme [L], Mme [W], Mme [A], Mme [R] et Mme [Z] à verser à M. et Mme [E] la somme de 6 202,47 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 ancien et 1604 et suivants du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2019 ;
ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
condamner in solidum Mme [L], Mme [W], Mme [A], Mme [R] et Mme [Z] à verser à M. et Mme [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
condamner in solidum Mme Mme [L], Mme [W], Mme [A], Mme [R] et Mme [Z] à verser à M. et Mme [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
condamner in solidum Mme [L], Mme [W], Mme [A], Mme [R] et Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 15 mai 2023, Mme [L], Mme [W], Mme [A], Mme [R] et Mme [Z] demandent à la cour d'appel de :
Vu les articles 1147 et 1604 et suivants du code civil,
Vu la décision entreprise,
déclarer l'appel recevable mais mal fondé.
A titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action prescrite et donc irrecevable.
A titre subsidiaire,
constater que l'action des époux [E] est mal fondée et mal dirigée ;
constater que les époux [E] ne rapportent pas la preuve de leurs prétentions.
En tout état de cause,
débouter les époux [E] de la totalité de leurs demandes indemnitaires ;
condamner les époux [E] à payer à chacun des consorts [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner les époux [E] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'action des époux [E] :
Les appelants soutiennent que le premier juge a déclaré prescrite leur action au motif qu'elle avait été engagée plus de deux ans après la découverte du défaut de raccordement au tout-à-l'égout, considérant qu'ils invoquaient la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil.
Ils soutiennent n'avoir jamais évoqué ce fondement juridique, mais un non respect de l'obligation de délivrance conforme visée à l'article 1604 du code civil, ainsi qu'un manquement contractuel ressortant de l'application des dispositions de l'article 1147 du code civil.
Ils se réfèrent particulièrement aux stipulations contractuelles de l'acte authentique de vente du 17 juillet 2015 figurant en page 13 à la rubrique 'raccordement au réseau d'assainissement ' selon lesquelles :
'Le vendeur déclare que le bien, objet des présentes, est desservi par un réseau d'assainissement collectif et qu'il est relié à ce réseau.
Le vendeur déclare que le réseau d'assainissement utilisé n'a fait l'objet d'aucun contrôle de conformité, mais il déclare que l'installation est en bon état de fonctionnement'.
Conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans et le point de départ de ce délai doit être fixé au jour où les acquéreurs ont connu ou auraient dû connaître le défaut de conformité qu'ils invoquent à l'encontre de leur vendeurs.
Les époux [E] justifient avoir requis Maître [B], huissier de justice, accompagné d'un représentant de la société Roques, terrassier.
Des constatations consignées le 15 janvier 2016, il ressort que :
- la maison comportait une fosse sceptique dont la trappe était scellée, située sous un meuble de la cuisine,
- un trou dans la dalle béton a permis de relever que la fosse sceptique récupérant les eaux usées des toilettes, était engorgée et devait être vidée,
- la présence d'une canalisation fissurée et en très mauvais état empêchait l'écoulement au tout-à-l'égout.
C'est donc bien à compter de ces constatations que les époux [E] ont pris connaissance du défaut de délivrance conforme aux stipulations contractuelles qu'ils invoquent et que le delai de prescription a commencé à courir
Leur action introduite le 16 décembre 2020, est recevable et le jugement devra être infirmé en ce qu'il les a déclaré irrecevables.
- Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme :
Les époux [E] se prévalent de l'existence d'une installation d'assainissement non conforme et dysfonctionnelle et se prévalent des déclarations des vendeurs contenues dans l'acte de vente et précédemment rappelées.
Les consorts [U] soutiennent que la maison vendue était raccordée au système d'assainissement collectif et que les canalisations ont été cassées postérieurement à la vente. Ils produisent une facture du Grand Chalon du 20 août 2015 comportant la demande de paiement de la somme de 15,16 euros au titre de la collecte et du traitement des eaux usées.
Il ressort du constat réalisé le 15 janvier 2016 que contrairement aux déclarations contractuelles des vendeurs, l'installation d'assainissement de la maison bien que reliée au réseau n'était pas en état de fonctionnement, l'écoulement des eaux usées ne se faisant pas jusqu'au tout-à-l'égout.
Il est admis par les consorts [U] que leur mère n'a jamais fait vider la fosse sceptique. Ils ne justifient pas d'un entretien des canalisations présentant des fissures et n'établissent pas que l'effondrement des canalisations est dû à une intervention humaine.
Il ressort de l'examen des pièces produites que le dysfonctionnement du réseau d'assainissement dans sa partie privative a pour origine son état de vétusté.
L'entreprise Roques a précisé à l'huissier instrumentaire que l'installation d'évacuation des eaux usées présentait un défaut de conformité ne pouvant comporter à la fois une fosse sceptique et un raccordement au système d'assainissement collectif.
Il existe en effet en cas de raccordement au système d'assainissement collectif une obligation de vider et de condamner la fosse sceptique afin d'éviter l'écroulement de cette dernière et des mouvements de terrain.
En conséquence, les époux [E] établissent la preuve que leurs vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme à leur propre description du système d'assainissement du bien vendu, engageant leur responsabilité à leur égard.
- Sur les demandes d'indemnisation :
Les époux [E] ont été contraints de se conformer à la réglementation en vigueur et de faire procéder au remblaiement en gravier de la fosse, à la reprise des canalisations d'eaux usées et pluviales et au raccordement de la canalisation sur le nouveau réseau créé.
L'entreprise Roques a justifié des différentes prestations réalisées aux fins de remise aux normes du raccordement au réseau d'assainissement et de sa déclaration de travaux au Grand Chalon, dans la facture du 20 janvier 2016 d'un montant de 5467 euros TTC.
Les époux [E] établissent avoir été tenus de faire effectuer au préalable des travaux de dégorgement facturés par la société SARP à hauteur de 278,73 euros et de procéder à l'acquisition d'un aspirateur d'eau pour le prix de 191,70 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum Mme [L] [P], Mme [W], [N], Mme [A] [V], Mme [R] [J] et Mme [Z] [S] à verser à M. et Mme [E] la somme de 6 202, 47 à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
Les désagréments occasionnés par le dégorgement des canalisations intervenu le 8 janvier 2016 et les travaux de vidage de la fosse sceptique et de mise aux normes de l'installation de raccordement au réseau collectif d'assainissement ont occasionné aux acheteurs de l'immeuble indivis un préjudice moral dont la cour estime qu'il sera justement indemnisé par l'octroi d'un montant de 1500 euros, auquel les héritiers de Mme [U] seront également condamnés in solidum.
- Sur la demande de capitalisation des intérêts :
La capitalisation annuelle des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée. La capitalisation sera donc ordonnée, et ce à compter du 16 décembre 2020, date de l'assignation, à laquelle cette demande a été formée pour la première fois.
- Sur les mesures accessoires :
L'équité commande d'allouer aux époux [E] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de du 29 Chalon-sur-Saone du 3 mars 2022 ;
Statuant à nouveau :
- Déclare recevable l'action des époux [E] ;
Statuant à nouveau :
- Condamne in solidum Mme [U] [P] épouse [L], Mme [U] [N] épouse [W], Mme [U] [V] épouse [A], Mme [U] [J] épouse [R] et Mme [U] [S] épouse [Z] à verser à M. et Mme [E] la somme de 6 202, 47 à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
-Condamne in solidum Mme [U] [P] épouse [L], Mme [U] [N] épouse [W], Mme [U] [V] épouse [A], Mme [U] [J] épouse [R] et Mme [U] [S] épouse [Z] à verser à M. et Mme [E] la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- Ordonne la capitalisation par année entière à compter du 16 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
- Condamne in solidum Mme [U] [P] épouse [L], Mme [U] [N] épouse [W], Mme [U] [V] épouse [A], Mme [U] [J] épouse [R] et Mme [U] [S] épouse [Z] à verser à M. et Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
- Condamne in solidum Mme [U] [P] épouse [L], Mme [U] [N] épouse [W], Mme [U] [V] épouse [A], Mme [U] [J] épouse [R] et Mme [U] [S] épouse [Z] à verser à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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