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Cour de cassation, 17 juin 2008. 07-19.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.627

Date de décision :

17 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-François X... a conclu pour le compte de la société Nintendo France, dont il était préposé, deux contrats de crédit-bail, référencés par la suite L 30 et L 40, avec la société Altlease finance ; que ces contrats ont été cédés à la société Lixxbail ; qu'exposant avoir, après le décès de son préposé, conçu des soupçons sur sa participation à des manoeuvres frauduleuses, notamment à l'occasion de ces opérations, par multiplication de financements de matériels identiques, la société Nintendo France a déposé plainte avec constitution de partie civile ; que les loyers prévus aux contrats n'étant plus réglés, la société Lixxbail a demandé au juge des référés de constater l'acquisition des clauses résolutoires prévues aux conventions, et de condamner la société Nintendo France au paiement de provisions ainsi qu'à la restitution des biens loués ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 873 du code de procédure civile ; Attendu que pour recevoir les demandes de la société Lixxbail portant sur le contrat L 30, l'arrêt retient que, si les pièces produites sont de nature à susciter un doute sur la régularité des opérations successivement conduites entre Jean-François X... et la société Atlease finance, en particulier la souscription, non datée, d'un contrat de location n° 01 30 05 L04 remplaçant et annulant le contrat 04 17 30 L03 du 16 mai 2003 (devenu L 30) ainsi que le contrat Etica n° 123 316 000 portant sur le même matériel, cette situation, ayant pour origine un dysfonctionnement interne au sein de la société Nintendo France, ne saurait être opposée à la société Lixxbail, dans la mesure où aucun acte de cession de la société Lixxbail aux sociétés Atlease ou Etica n'a été régularisé qu'il relève en outre que la société Nintendo France, qui avait en sa qualité de locataire été signataire de l'acte de cession initial de la société Atlease à la société Lixxbail n'aurait pas manqué d'en être rendue destinataire afin d'y apposer sa signature ; qu'il constate enfin que les courriers par lesquels elle a fait état de ce qu'elle entendait mettre fin aux prélèvements automatiques de la société Lixxbail au motif d'un rachat par le fournisseur ont été adressés, non à cette société, mais à la banque gérant le compte sur lequel étaient prélevés les loyers, et que les sommes réglées le 21 juillet 2005 par la société Atlease à la société Lixxbail au titre du loyer du 1er janvier 2005 lui ont été restituées par cette dernière ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le sérieux de la contestation portant sur la propriété des matériels visés au contrat, au regard des conclusions de la société Nintendo France selon lesquelles ils faisaient l'objet d'une revendication de la part d'un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 873 du code de procédure civile ; Attendu que pour recevoir les demandes de la société Lixxbail portant sur le contrat L 40, l'arrêt retient qu'aucune contestation ne vise ce contrat, dont il est constant qu'il porte sur des matériels distincts de ceux objet du contrat L 30 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Nintendo France faisant valoir que les matériels visés au contrat avaient fait l'objet d'une saisie revendication de la part d'un tiers et étaient placés sous séquestre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Lixxbail aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-06-17 | Jurisprudence Berlioz