Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1992, qui, pour faux en écriture privée et usage de faux, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement et 80 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation ds articles 485, 486 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la Cour était composée lors des débats de M. Descoubes, conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 26 novembre 1991 aux fins de remplacer M. Depretz, président de la 4ème chambre correctionnelle, empêché, et M. Boilevin, conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président de ladite Cour en date du 9 septembre 1991 prise en vertu des articles R. 213-6° et R. 213-7° du Code de l'organisation judiciaire pour présider et remplacer dans le service de l'audience le président de la 4ème chambre correctionnelle, empêché, de M. Brissac, conseiller, magistrat appelé à sièger par suite d'empêchement de tout autre magistrat affecté à ladite chambre et M. Compain ; que la Cour n'indique pas le nom des magistrats qui ont délibéré et que l'arrêt a été renvoyé à plusieurs audiences successives par une Cour composée de magistrats différents et que l'arrêt a été rendu à l'audience du 21 février 1992 par une Cour composée de M. Depretz, président, MM. Boilevin et Compain, conseillers ;
"alors qu'est irrégulière la composition d'une cour d'appel, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant assisté aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ne sont pas les mêmes ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne précise pas la composition de la cour d'appel lors du délibéré et énonce qu'il a été rendu par une Cour autrement composée qu'à l'audience des débats ; qu'ainsi la présomption de régularité posée par l'article 592 du Code de procédure pénale ne pouvait s'appliquer" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de M. Descoubes, conseiller désigné pour remplacer le président empêché, et de MM. Brissac et Compain, conseillers, et que la décision a été lue par M. Compain ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, dont il résulte qu'il a été fait application de l'article 485, dernier alinéa du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des
articles 150 et 151 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux ;
"aux motifs qu'il y a eu une altération de la vérité incontestable, que l'intention frauduleuse a été suffisamment caractérisée par le fait d'avoir fabriqué et falsifié des documents, dans le seul but de justifier une opération connue comme irrégulière, que le client du prévenu ou ses ayants droit étaient susceptibles de subir un préjudice dans l'hypothèse où les faux, s'ils n'avaient pas été révélés, pouvaient laisser supposer un accord sur un montant d'honoraires, qui s'est avéré surévalué d'au moins 400 000 francs, au vu du rapport d'expertise déposé en cours d'instruction ; "alors que les premiers juges ayant relaxé le prévenu, après avoir relevé que les falsifications poursuivies n'avaient pu causer aucun préjudice dès lors qu'elles avaient seulement pour objectif de régulariser la situation du prévenu vis-à-vis de la chambre des notaires, l'exposant ayant déjà reçu, quinze mois avant les faits, le versement des honoraires libres qu'il s'était fait remettre par son client, la Cour, qui n'a pas contesté que les honoraires avaient été versés avant la commission des faits et qui a elle-même constaté que le montant desdits honoraires était libre conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 8 mai 1978, a privé sa décision de condamnation de toute base légale et s'est mise en contradiction avec elle-même en rejetant le moyen péremptoire de défense du prévenu tiré de l'absence de tout préjudice causé par l'infraction, en énonçant que lesdits honoraires avaient été surévalués d'au moins 400 000 francs selon les estimations de l'expert commis au cours de l'information" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 150 et 151 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à payer aux parties civiles prises solidairement, la somme de 1 000 000 de francs majorée des intérêts au taux légal, la somme de 10 000 francs en réparation du préjudice moral et la somme de 15 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que l'auteur des parties civiles s'est vu taxer par le prévenu de la somme globale de 1 971 977,90 francs au titre des honoraires ;
"qu'il résulte du rapport d'expertise que le prévenu aurait dû percevoir, pour les services rendus, dont la qualité pour l'essentiel n'est pas mise en cause, une somme située entre 900 000 francs et 1 200 000 francs, et ce, selon une méthode de calcul du temps passé, laquelle se présente comme la plus réaliste ;
"que la Cour estime devoir retenir l'hypothèse moyenne soit 1 000 000 francs ;
"qu'ainsi le préjudice des parties civiles se trouvant dans la différence entre les honoraires perçus et ceux qui auraient dû l'être
régulièrement, la Cour le fixe à la somme de 1 000 000 francs ;
"que par ailleurs la Cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer à 10 000 francs le montant du préjudice moral invoqué ;
"alors que, après avoir affirmé, dans la partie de sa décision relative à l'action publique, que le prévenu avait perçu une somme de 805 544,11 francs à titre d'honoraires tarifés et une somme de 1 010 070,57 francs la Cour, qui a également déclaré que le montant des honoraires perçus par l'exposant avait été surévalué d'au moins 400 000 francs au vu du rapport d'expertise, s'est mise en contradiction flagrante avec ses propres constatations d'où il résultait que le prévenu n'avait perçu qu'une somme de 1 815 514,68 francs à titre d'honoraires en déclarant que l'exposant avait taxé son client d'une somme globale de 1 971 997,90 francs au titre des honoraires pour fixer à 1 000 000 francs le montant du préjudice patrimonial des parties civiles résultant de la différence entre le montant des honoraires perçus et ceux qui auraient dû l'être selon l'expert" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux en écriture privée et d'usage de faux dont elle a déclaré Bernard Y... coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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