Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02299 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V34C
N° de Minute : 2267
Ordonnance du dimanche 17 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [J] [P] alias [E] [V]
né le 25 Juillet 2006 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [W] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 17 novembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 17 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 novembre 2024 rendue à 10h55 notifiée à 11h25 à M. X se disant [J] [P] alias [E] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [J] [P] alias [E] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 novembre 2024 à 16h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 novembre 2024, M. le Préfet de l'Aisne a ordonné le placement de M. X se disant [E] [V] a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête en date du 15 novembre 2024, l'autorité administrative a saisi le juge chargé du contentieux des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 16 novembre 2024 notifiée à 11h25, le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [E] [V] pour une durée de vingt six jours jusqu'au 12 décembre 2024.
Par déclaration du 16 novembre 2024 réceptionnée le jour même à 16h04, M. X se disant [E] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant les moyens suivants:
- absence de diligences de l'administration
A l'audience, le conseil de M. X se disant [J] [P] alias [E] [V] a soutenu oralement ce moyen.
M. X se disant [J] [P] alias [E] [V] a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il apparaît que c'est par une juste appréciation des critères légaux de l'article L742-1 du ceseda que le juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [P] alias [E] [V], pour une durée de vingt-six jours, la délivrance d'un laissez-passer consulaire et d'un routing ayant été sollicitée par l'administration dès le 13 novembre 2024.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [P] alias [E] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 17 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [K]
Le greffier
N° RG 24/02299 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V34C
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2267 DU 17 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. X se disant [J] [P] alias [E] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [J] [P] alias [E] [V] le dimanche 17 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Mathilde WACONGNE le dimanche 17 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 17 novembre 2024
N° RG 24/02299 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V34C
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