Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/08429 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3M7
N° MINUTE : 25/00009
AFFAIRE
[D] [F] épouse [O]
C/
[M] [O]
DEMANDEUR
Madame [D] [F] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 437
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [O]
domicilié : chez CCAS DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [O] et Madame [D] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (Algérie), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [R], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11] (92),
- [H], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (92),
- [Y], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 10] (92).
A la suite de la requête en divorce déposée le 11 juin 2020 par Madame [D] [F], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 27 mai 2021 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,Autorisé les époux à résider séparément,Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’assumer le loyer, les taxes, et charges y afférentes,Dit que l’époux doit quitter le domicile conjugal sans délai, qu’a défaut le concours de la force public pourra être requis,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,Dit que tant que le père ne disposera pas d’un hébergement permettant d'accueillir les trois enfants, réserve son droit d’hébergement et lui accorde un simple droit de visite pour [R] et [H] les samedis et les dimanches des fins de semaine paire de 9h à 18h et pour [Y] de 15h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants se trouvent en Ile-De-France, Si le père justifie au moins un mois avant la période considérée d'un hébergement adapté lui permettant d'accueillir les enfants, il bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant la première moitié des petites vacances scolaires, la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires ainsi que la seconde quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires,Dit que dès lors que le père disposera d'un hébergement permettant d’accueillir les trois enfants : il bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine paire, du samedi à 9h au dimanche à 18h, outre la moitié des vacances scolaires, Constaté l’état d’impécuniosité de l’époux.
Dûment autorisée par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Madame [D] [F] a, par acte d’huissier de justice en date du 20 octobre 2023, fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Au terme de ses écritures, elle demande au tribunal de :
Juger que le juge français est compétent et que la loi française s'applique,Prononcer le divorce des époux pour altération de la vie conjugale, Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage,Dire qu’à l’issue du divorce, elle ne sollicite pas de pouvoir conserver l'usage du nom de son conjoint, Constater que les deux époux ont des résidences séparées :L’époux au [Adresse 6] à [Localité 8] (92), L’épouse au [Adresse 7] à [Localité 12] (01),Attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l’époux, Constater qu’elle ne sollicite pas une prestation compensatoire, Fixer la date des effets du divorce au 27 mai 2021, date de l’ordonnance de non conciliation, Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur les trois enfants,Fixer la résidence des enfants chez leur mère,Accorder au père un droit de visite et d'hébergement la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,Juger qu’il devra venir chercher les enfants et de les raccompagner au domicile de leur mère lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance, Juger que le père devra prendre en charge les frais de transport relatifs à l’exercice de ce droit de visite,Fixer le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 50 euros par enfants soit 150 euros au total,Condamner les deux parents à prendre en charge au prorata de leurs revenus les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de permis de conduire, les frais d’étude supérieure et les frais d’activité extra-scolaire, Juger que la pension sera payée par l’intermédiation financière de la CAF, Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le conjoint défendeur régulièrement assigné, avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 11 juin 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 puis prorogée jusqu’au 24 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assistée, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 27 mai 2021,
DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 24 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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