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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2022. 2201519

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2201519

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 février, 17 juin, 27 juin, 11 juillet et 21 septembre 2022, M. B A et son épouse demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner l'État à leur verser, à titre de dommages et intérêts, une indemnité d'un montant de 13 000 euros en réparation du préjudice matériel subi par eux et leurs enfants, en raison de l'impossibilité d'obtenir de la part de services du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance à M. A d'un titre de séjour dans un délai raisonnable, et une indemnité pour préjudice moral dont ils laissent au Tribunal le soin de fixer le montant. .. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête () La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé . ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande adressée à M. et Mme A en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et présentée par les services postaux le 27 septembre 2022 à l'adresse indiquée par les requérants, a été retournée au Tribunal portant la mention " Pli avisé et non réclamé ". Cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à ses destinataires dès sa date de présentation. Le délai de quarante jours imparti à M. et Mme A, à compter du 27 septembre 2022 à minuit, pour produire un mémoire récapitulatif est venu à expiration sans qu'une telle production soit intervenue. Dans ces conditions, M. et Mme A doivent, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputés s'être désistés de leur requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 10 novembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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