Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02417 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOM5
le 30 Octobre 2024
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de [W] [N] [X], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 29 Octobre 2024 à 10 heures 22, concernant Monsieur [G] [H] né le 25 Mars 1992 à KESSERINE (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 septembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 2 octobre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [N] [G] [H], né le 25 mars 1992 à Kesserine (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, serait arrivé en France en 2017 ou 2018. Il déclare s’être marié en Algérie où vivraient sa femme et leur enfant d’environ 8 ans.
Il a sollicité l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande le 23 novembre 2021. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, ce qui a été rejeté par l’OFPRA le 6 juillet 2023.
Il a fait l'objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) par le préfet de la Haute-Garonne, en date du 4 février 2022, régulièrement notifié par courrier (AR au dossier revenu « plu avisé non réclamé »). En exécution de cette OQTF, le préfet de la Haute-Garonne a rendu un arrêté de placement en rétention administrative daté du 30 août 2024, notifié le 31 août 2024 à 09h52.
Le 30 novembre 2023 a été rendu un arrêt de cour de la cour d’appel de Toulouse le condamnant définitivement pour des faits de vol avec violences à la peine de 18 mois d’emprisonnement et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français pendant 5 ans. Il s’agit de sa seule condamnation pénale, son casier est sinon néant.
Par ordonnance rendue le 5 septembre 2024 à 17h17, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance rendue le 30 septembre 2024 à 11h53, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 2 octobre 2024 à 14h00, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours.
Par requête reçue au greffe le 29 octobre 2024 à 10h22, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [N] [G] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 30 octobre 2024, le représentant de la préfecture maintient sa demande de prolongation en faisant valoir les diligences effectuées par l’administration. Il n’est pas soutenu la menace à l’ordre public.
Le conseil de X se disant [N] [G] [H] plaide au fond le rejet de la demande en ce que rien ne permet de penser que l’éloignement pourrait intervenir à bref délai, l’identification de son client étant toujours en cours.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2°) L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Au cas présent, il est constant qu’un seul fondement est retenu, il s’agit du 3° du texte, donc le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé avec la perspective que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il incombe à l'administration de démontrer la preuve de la perspective d’éloignement à bref délai.
En l’espèce, la défense ne conteste pas l’existence des relances auprès des autorités algériennes, mais soutient que l’administration échoue à démontrer que la délivrance des documents de voyage de X se disant [N] [G] [H] interviendrait à bref délai en ce que les démarches vers un éloignement en sont aux prémices s’agissant du processus d’identification toujours en cours.
Il ressort en effet de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été relancées à deux reprises depuis la dernière décision judiciaire du 30 septembre 2024, les 9 et 25 octobre 2024. L’autorité étrangère n’est pas restée muette puisqu’un courrier du consulat algérien figure en procédure daté du 25 octobre 2024, il y a 5 jours, alors que l’arrêté de placement date du 30 août 2024, sollicitant le procès-verbal d’audition de l’intéressé « afin de permettre d’envisager une audition », signifiant que X se disant [N] [G] [H], à ce stade, n’a toujours pas été identifié comme un ressortissant algérien, ce qui fait qu’à ce jour, il est exact de soutenir que l’identification de l’étranger est en cours, sans perspective à bref délai qu’il puisse être reconnu, et encore moins qu’un laissez-passer consulaire puisse être délivré dans les 15 jours à venir. Ainsi, malgré les diligences de l’administration, rien ne permet de s'assurer qu’elles avanceraient suffisamment et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Les conditions d'une troisième prolongation ne sont donc pas réunies et dès lors qu’il n'est invoqué par l’autorité préfectorale aucun autre motif de prolongation prévu à l'article L. 742-5 susvisé, il ne peut pas être fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [N] [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
INFORMONS X se disant [N] [G] [H] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
INFORMONS X se disant [N] [G] [H] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le greffier
Le 30 Octobre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr
l’intéressé L’interprète
ordonnance notifiée ce jour par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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