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Tribunal Administratif de Montreuil, 25 octobre 2024. 2414808

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414808

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Gauthier demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avant le 23 octobre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière alors qu'elle tente depuis plusieurs semaines d'obtenir un rendez-vous pour solliciter le renouvellement de son récépissé ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle constitue le seul moyen pour obtenir un rendez-vous avant le 23 octobre 2024 afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante béninoise née le 25 mars 1995, a sollicité le 24 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Mme A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon le premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du récépissé de demande de titre de séjour produit par la requérante, que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 24 avril 2024. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de la demande de Mme A, ou que le dossier déposé, était incomplet, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l'intéressée. Dès lors, la mesure qu'elle sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil le 25 octobre 2024. La juge des référés, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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