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Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/03412

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03412

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 juin 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03412 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ44 Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2025, à 12h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [Z] [E] né le 12 Janvier 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne demeurant : [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 19 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [E], enregistré sous le N° RG 25/416 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 25/415, déclarant la décision de placement prononcée à l'encontre de M. [Z] [E] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Z] [E], et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L744-11al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 juin 2025, à 12h15, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu les circonstances exceptionnelles, imprésivibles, irrésistibles et insurmontables relevant de la force majeur, résultant de la coupure d'électricité affectant l'ensemble des locaux de la cour d'appel de Paris, imposant la tenue des débats au conseil des prud'hommes de Paris dans le cadre du plan de continuité ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen pris de la tardiveté de la notification des droits en garde-à-vue : L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel tenant'aux conditions de la notification de ses droits à l'intéressé et de la tardiveté de celle-ci sauf à préciser que l'intervention chirurgicale en orthopédie subie par l'intéressé a laissé diverss laps de temps entre 12 heures 10 et la fin de journée du 15 juin 2025 où étaient prévue l'intervention chirurgicale pour une notification des droits qu'aucun état médicalement attesté ne contre-indiquait formellement (cf procès-verbal du 15 juin à 12 heures 10). Au surplus et pour conforter cette analyse, la notification des droits est ensuite intervenue dans l'établissement hospitalier. L'ordonnance critiquée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 24 juin 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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