Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 JANVIER 2020
(Rédacteur : Madame Sylvie Heras de Pedro, Conseillère)
PRUD'HOMMES
N° RG 17/00224 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JT2K
Monsieur [M] [T]
c/
SAS CEPA ACTEMIUM
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
à :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2016 (RG n° F 15/02368) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2017,
APPELANT :
Monsieur [M] [T], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] ([Localité 3]) de
nationalité française, profession soudeur, demeurant [Adresse 2],
assisté et représenté par Maître Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
SAS Cepa Actemium, siret n° 378 593 123 00029, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 4],
assistée et représentée par Maître Carole MORET de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue 09 septembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie Pignon, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
- prorogé au 15 janvier 2020 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [T] a été engagé par la SAS Cepa Actemium en qualité de soudeur à compter du 1er octobre 1981.
Monsieur [T] a souffert d'une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM le 9 août 2011.
À compter du 20 août 2014, il a fait l'objet d'une rechute de sa maladie professionnelle et son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 5 juillet 2015.
Le 6 juillet 2015, lors de la deuxième visite médicale, le médecin du travail a déclaré Monsieur [T] inapte à son poste de travail en une seule visite médicale, mais apte avec des réserves.
Le 20 juillet 2015, Monsieur [T] s'est vu proposer une proposition de reclassement sur un poste de préparateur d'atelier, proposition qu'il a refusée.
Par courrier du 3 août 2015, le médecin du travail a confirmé la compatibilité du poste proposé à Monsieur [T] avec les restrictions médicales contenues dans l'avis d'inaptitude.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 septembre 2015, Monsieur [T] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 19 novembre 2015, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement et solliciter diverses indemnités.
Par jugement en date du 16 décembre 2016, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Monsieur [T] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Cepa Actemium ;
- laissé les dépens à la charge de Monsieur [T].
Par déclaration en date du 11 janvier 2017, Monsieur [T] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 3 juillet 2019, Monsieur [T] conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, il demande à la cour de :
- dire que son licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail ;
- dire que le refus de la proposition de reclassement n'est pas abusif ;
- condamner la SAS Cepa Actemium à lui verser les sommes suivantes :
* 64 200,00 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15
du code du travail ;
* 4 285,62 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 18 975,24 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
* 2 000,00 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700-1° du code de procédure civile ;
- débouter la SAS Cepa Actemium de ses demandes ;
- condamner la SAS Cepa Actemium aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 10 juillet 2019, la SAS Cepa Actemium conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, elle demande à la cour de :
- juger que le licenciement de Monsieur [T] est intervenu dans le respect des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail ;
- juger que le refus de la proposition de reclassement par Monsieur [T] était
abusif ;
- confirmer la légitimité du licenciement pour inaptitude de Monsieur [T] ;
- débouter, en conséquence, Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre reconventionnel, condamner Monsieur [T] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juillet 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l'article L.1226-10 du code du Travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises sont les activités, l'organisation ou le lieu permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
En application de l'article L.1226-15, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12, le tribunal en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
L'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, l'indemnité compen-satrice de préavis est due.
Le juge du fond évalue les efforts de reclassement de l'employeur non seulement au regard des propositions sérieuses faites par celui-ci dans les conditions exigées par la loi mais aussi au regard du comportement ou de la position du salarié.
La charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur.
Monsieur [T] fait valoir que s'il a refusé la proposition qui lui a été faite, c'est parce qu'elle n'était pas compatible avec son état de santé, que l'employeur ne démontre pas que toutes les entités du groupe ont été interrogées sur un possible reclassement, se contentant d'affirmer que certaines n'appartiennent pas au même secteur d'activité et qu'il n'a pas attendu la réponse de certaines de ces entités.
La société réplique que Monsieur [T] a refusé d'emblée une proposition jugée compatible avec son état de santé par le médecin du travail et qu'elle a interrogé toutes les entités du groupe qui relèvent du même secteur d'activité.
Il résulte des pièces versées au dossier et débattues que :
Après étude de poste le 1er juillet par le médecin du travail, le 6 juillet 2015, Monsieur [T] était déclaré inapte à son poste mais 'apte à un poste avec limitation des manutentions manuelles de charges à 5kg maximum, limitation des vibrations transmises aux membres supérieurs et corps entier contre-indication médicale aux gestes répétés en force des membres supérieurs et aux manutentions répétées des épaules au-dessus du niveau de la poitrine'.
Le 9 juillet 2015, l'employeur soumettait au médecin du travail une proposition de poste de préparateur d'atelier avec le détail des tâches et de leur durée, précisant les aménagements prévus pour limiter le port de charges et les mouvements répétés, ainsi que les formations au nombre de quatre prévues pour permettre à Monsieur [T] d'occuper ce poste, notamment une formation sur les gestes et postures.
Par lettre du même jour, l'employeur invitait Monsieur [T] à un entretien le 27 juillet pour échanger sur son reclassement et par lettre du 20 juillet, il lui adressait la proposition de poste aménagé avec la description détaillée des tâches et postures, la précision des aménagements et formations prévues.
Par lettres des 21 juillet et 3 août 2015, le salarié demandait 'l'annulation' de l'entretien prévu le 27 juillet et demandait à l'employeur de poursuivre la procédure de licenciement, considérant en outre que la proposition de reclassement n'était pas compatible avec son état de santé comme il l'exprimait par courrier du 27 juillet 2015.
Par ces courriers, Monsieur [T] refusait tout reclassement et sollicitait son licenciement au seul motif que la proposition de poste était contraire aux préconisations du médecin du travail.
Le 3 août 2015, le médecin du travail confirmait la compatibilité du poste avec les restrictions médicales émises le 6 juillet 2015.
Bien que Monsieur [T] ait été informé par l'employeur par lettre du 4 août 2015 de la parfaite compatibilité du poste proposé avec les restrictions posées par le médecin du travail, il n'a pour autant pas changé d'avis.
Entre-temps, l'employeur adressait le 30 juillet 2015 une recherche de reclassement à de nombreuses entités du groupe Vinci auquel il appartient.
Fin juillet, début août 2015, l'employeur recevait 43 réponses négatives d'entités de ce groupe.
Il importe peu que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a interrogé l'ensemble des entités du groupe avec lesquels la permutation du personnel était possible dès lors que le seul motif du refus par Monsieur [T] du poste de reclassement proposé était l'incompatibilité de celui-ci avec son état de santé et que le médecin du travail, seul qualifié pour en juger, s'était prononcé favorablement sur cette compatibilité.
Dans ces conditions, l'employeur était en droit de se prévaloir du refus du salarié et a rempli son obligation de reclassement conformément aux exigences de l'article L.1226-10 du code du travail.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est donc justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 16 décembre 2016 sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur [T] qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 16 décembre 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Monsieur [M] [T] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Nathalie Pignon, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon
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