Cour de cassation, 31 mars 1993. 90-10.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.143
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ le syndicat des copropriétaires des Bâtiments A-B-C, pris en la personne de son syndic, le Cabinet société à responsabilité limitée OREPAPI, dont le siège est ... (Nord),
28/ le syndicat des copropriétaires des Bâtiments D-E-F, pris en la personne de son syndic, le Cabinet OREPAPI, dont le siège est ... (Nord),
38/ le syndicat des copropriétaires des Garages, pris en la personne de son syndic, le Cabinet OREPAPI, dont le siège est ... (Nord),
composant l'ensemble immobilier Alfred de E... agissant poursuites et diligences de son syndic unique, le Cabinet société à responsabilité limitée OREP GAPI, dont le siège est à Lille (Nord), ...,
48/ Mme X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :
18/ de la société Centrale Immobilière de Construction du Nord, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord), pris en la personne de son président-directeur général, domicilié audit siège en ladite qualité,
28/ de M. Jean H..., demeurant ... (Nord),
38/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er), prise en la personne de son président-directeur général, domicilié audit siège en ladite qualité,
48/ de la Mutuelleénérale Française, dont le siège social est 19, ... (11ème), prise en la personne de son directeur, domicilié audit siège en ladite qualité, et actuellement ... (8ème),
58/ de la société Oscal Rousseau, dont le siège est ... (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en ladite qualité,
68/ de la société Schwartz-Hautmont, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
78/ de la société anonyme SMAC Acieroid, dont le siège social est ... àuyancourt (Yvelines),
88/ de la société SIMEC Aluminium, dont le siège social est ... en Baroeul (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en ladite qualité,
98/ de M. F..., syndic, demeurant ... (Nord), agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Joncquez, dont le siège est àondecourt (Nord), Zone Industrielle, rueay Lussac,
108/ de la compagnie d'assurances La Foncière, actuellement dénommée
La Préservatrice Foncière, dont le siège social est ... (2ème), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en ladite qualité,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Y..., G..., B..., A..., D...
C..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Roger, avocat du syndicat des copropriétaires des Bâtiments A-B-C, du syndicat des copropriétaires des Bâtiments D-E-F, du syndicat des copropriétaires desarages et de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la société Centrale Immobilière de Construction du Nord, de Me Boulloche, avocat de M. H..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Union des assurances de Paris, de la Mutuelle Générale Française et de la société Oscal Rousseau, de Me Choucroy, avocat de la société Schwartz-Hautmont, de la société SMAC Acieroid et de la société Simec Aluminium, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 septembre 1989), que la société civile immobilière de construction du Nord (SCIC Nord), assurée en police "maître d'ouvrage" avec "avenant promoteur-vendeur" par la compagnie La Préservatrice et la Mutuelle Générale française (MGF), a fait édifier un groupe de bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de M. H..., architecte, par la société Jonquez, actuellement en liquidation judiciaire des biens avec M. F... comme syndic, assurée par l'Union des Assurances de Paris
(UAP), en tant qu'entreprise générale reprise par la société Schwartz-Haumont qui a elle-même bénéficié d'un concordat, et qui a notamment sous-traité les canalisations d'évacuation à la société Oscar Rousseau, les menuiseries à la société Simec-Aluminium et l'étanchéité à la société Smac-Acieroïd ; que les travaux ayant été reçus le 29 octobre 1974 pour les garages et le 4 novembre 1975 pour les six autres bâtiments, la SCIC Nord a vendu ces constructions après achèvement, par lots, en constituant trois syndicats de copropriétaires, chacun avec un règlement de copropriété, le premier pour les bâtiments A B C, le deuxième pour les bâtiments D E F et le troisième pour les garages ; que, des désordres étant apparus, le "syndicat des copropriétaires de la Résidence Alfred de E..." a fait assigner le 25 octobre 1982, en réparation, la SCIC Nord qui a, en mars et avril 1983, appelé en garantie l'architecte, les entrepreneurs et les assureurs ; que Mme X..., copropriétaire, a, le 18 août 1983, fait assigner la SCIC Nord pour les désordres affectant son appartement situé dans le bâtiment E, et qu'après que leur syndic eût été autorisé par
l'assemblée générale du 24 mai 1984, le syndicat des bâtiments A B C, le syndicat des bâtiments D E F et le syndicat des garages (les trois syndicats) sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions du 16 avril 1986 ; Attendu que les trois syndicats font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes partiellement irrecevables, alors, selon le moyen, "18) que c'est à la date de l'assemblée générale procédant à la régularisation qu'il y a lieu de se placer pour apprécier si le délai d'action est prescrit ; que la cour d'appel, qui constate que la régularisation est intervenue le 24 mai 1984, soit antérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient en déclarant l'action des syndicats de copropriétaires prescrite, violant ainsi les articles 126 du nouveau code de procédure civile et 2270 du Code civil ; 28) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions desdits syndicats faisant valoir que c'était à la date de l'assemblée générale du 25 mai 1984 qu'il y avait lieu de se placer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 38) que la cause de l'irrégularité ayant disparu antérieurement à l'expiration du délai de prescription et antérieurement au moment où le juge
statuait, ayant été saisi avant toute forclusion ; en estimant en outre que l'intervention des syndicats aurait dû intervenir avant l'expiration du délai de la garantie décennale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la procédure avait été conduite, depuis l'assignation du 25 octobre 1982, par un groupement de fait dépourvu de la personnalité morale et que les trois syndicats n'avaient procédé régulièrement qu'à compter de leur intervention volontaire, par conclusions du 16 avril 1986, après l'expiration, au plus tard le 4 novembre 1985, du délai de l'action en garantie décennale ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que les trois syndicats font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes partiellement irrecevables, alors, selon le moyen, "18) que l'action d'un syndicat de copropriétaires et l'appel en garantie de la société venderesse tenue en vertu de l'article 1646-1 du Code civil sont indivisibles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 28) qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'origine des désordres invoqués par Mme X... était étrangère aux désordres des autres syndicats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; 38) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir qu'elle avait fait sienne les conclusions des
syndicats des copropriétaires et était copropriétaire dans plusieurs ensembles concernés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il n'existait aucune indivisibilité entre l'action principale des syndicats
de copropriétaires en garantie décennale à l'encontre de la société venderesse et l'action récursoire de cette société contre ses locateurs d'ouvrage ; Sur le troisième moyen :
Attendu que les trois syndicats font grief à l'arrêt de les débouter de leur action contre la SCIC Nord concernant les travaux de menuiserie, alors, selon le moyen, "qu'aux termes des articles 1646-1, 1792 et suivants et 2270 du Code civil, le vendeur d'immeuble à construire est tenu envers l'acquéreur dans les mêmes conditions que les architectes, entrepreneurs et autres constructeurs, qu'en refusant de retenir la responsabilité du vendeur en se fondant sur une clause contractuelle réputée non écrite, la cour d'appel a violé ces dispositions d'ordre public" ; Mais attendu que les trois syndicats n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, que devait être réputée non écrite la clause invoquée par la SCIC Nord, insérée dans les actes de vente, selon laquelle cette société ne serait pas tenue si les acquéreurs exerçaient une action en garantie des vices cachés directement contre les locateurs d'ouvrage, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que les trois syndicats font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action contre la société Schwartz Haumont, alors, selon le moyen, "que l'homologation ne rend le concordat obligatoire pour tous les créanciers qu'autant qu'ils ont été régulièrement appelés et légalement représentés à l'instance à fin d'homologation ; qu'en ne précisant pas si lesdits syndicats avaient été régulièrement appelés et légalement représentés à cette instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967" ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que les trois syndicats n'avaient pas produit au règlement judiciaire de la société Schwartz Haumont, n'avait pas à procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le cinquième moyen Attendu que les trois syndicats et Mme X... font grief à l'arrêt de refuser d'accueillir leur demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, "que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne subordonne le paiement des frais irrépétibles qu'à la seule condition qu'apparaisse inéquitable de laisser à la charge d'une partie lesdits
frais ; qu'en considérant qu'une décision de sursis à statuer faisait obstacle à l'application de ce texte, la cour d'appel l'a violé par fausse application" ; Mais attendu que l'arrêt ne comportant, dans son dispositif, aucun chef relatif aux sommes exposées et non comprises dans les dépens, le moyen, qui critique seulement un des motifs, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
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