Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-18.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.292
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert C...,
2°/ Mme Marcelle C...,
3°/ Mlle Edith C...,
4°/ Mme Catherine Y..., demeurant tous quatre lieudit Avignon, 33650 Labrede, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1, audience solennelle), au profit :
1°/ de la société Mutuelle de Poitiers, dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean-Claude A..., demeurant Résidence La Cigogne, bâtiment n° 13, 16000 Angoulème,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts C... et de Mme Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Mutuelle de Poitiers et de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mai 1996, rendu sur renvoi après cassation) que, Jean-Pierre C..., qui pilotait une motocyclette, après avoir heurté l'arrière d'un véhicule conduit par M. X..., a été projeté contre le fourgon de M. A... qui circulait en sens inverse et a été mortellement blessé;
que les consorts C... ayant assigné M. X..., M. A... et leurs assureurs en réparation de leur préjudice, la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 13 février 1992, a condamné M. A... et la Mutuelle de Poitiers, son assureur, à indemniser leurs dommages, les consorts C... étant au contraire déboutés de leur demande à l'égard de M. X... et de son assureur;
qu'après cassation de cette décision, la cour d'appel de Poitiers, a, par l'arrêt attaqué, rejeté la demande d'indemnisation des consorts C...;
que ceux-ci lui font grief d'avoir ainsi statué en privant sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. C..., par suite d'un défaut de maîtrise de sa motocyclette, a heurté le véhicule automobile de M. X... qui le précédait;
qu'en l'état de ces seules énonciations, elle a pu décider que M. B... avait commis une faute et, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que cette faute excluait l'indemnisation des ayants cause de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts C... et Z...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts C..., d'une part, et de la Mutuelle de Poitiers et de M. A..., d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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