Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société anonyme Acar Groupe, dont le siège est ... (15e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseilers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Acar Groupe, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'artilce 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... embauchée le 28 juin 1985 par la société Acar exercait les doubles fonctions d'agent de marketing téléphonique télévendeuse et de superviseur d'une unité de marketing ; qu'elle a été licenciée le 25 juin 1987 en raison d'une part de la nécessité de pourvoir à son remplacement dans l'activité de télévendeuse, d'autre part de la suppression du poste de superviseur ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée avait été licenciée en raison de son absence pour maladie ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que la suppression de son poste de superviseur n'était pas justifiée, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Acar Groupe, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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