Cour d'appel, 09 janvier 2014. 12/540
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/540
Date de décision :
9 janvier 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
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Arrêt du 9 Janvier 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 540
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 01677)
Saisine de la cour : 31 Décembre 2012
APPELANT
Mme Anne Catherine Marie X...
née le 03 Juin 1969 à CANNES (06400)
demeurant ...
Représentée par la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Hugues Patrice Claude Y...
né le 19 Février 1967 à MONTBELIARD (25200)
demeurant ...
Représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Décembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Jean-Michel STOLTZ, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
De l'union de M. Hugues Y... et Mme Anne X... sont nés :
- Maël, le 10 novembre 1996,
- Lise, le 25 mars 1999,
- Eva, le 12 décembre 2002.
Les époux ont divorcé par jugement définitif du 4 mai 2010, la convention homologuée fixant une résidence alternée pour les trois enfants.
Par requête du 29 août 2012, Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'organisation des modalités de l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants communs et a sollicité la fixation de la résidence des enfants à son domicile ainsi que la fixation à 50 000 F CFP par enfant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par jugement du 11 décembre 2012 auquel il est référé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a :
- fixé d'accord parties la résidence habituelle de Maël et de Lise au domicile de la mère avec un droit de visite et d'hébergement pour le père,
- fixé le droit de visite et d'hébergement du père librement et, en cas de difficultés, :
les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- fixé la résidence d'Eva alternativement auprès de son père et de sa mère selon les modalités suivantes :
les semaine paires auprès du père et les semaine impaires auprès de la mère du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
la moitié des grandes vacances scolaires en alternance,
+ auprès du père la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
+ auprès de la mère la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
- autorisé le père à quitter la Nouvelle-Calédonie avec ses enfants sans nécessité de l'accord exprès de la mère,
- condamné M. Y... à verser à Mme X... :
+ la somme de 20. 000 FCFP indexée par enfant à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Maël et Lise,
- condamné Mme X... à verser à M. Y... :
+ la somme de 40. 000 FCFP indexée à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation d'Eva ;
- dit que chaque partie supporterait ses propres dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 2012, Mme X... a interjeté appel de cette décision signifiée le 19 décembre 2012.
Par mémoire ampliatif déposé le 8 avril 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour, sur réformation, :
- de fixer la résidence habituelle des trois enfants à son domicile,
- de fixer un droit de visite et d'hébergement libre pour le père ou, à défaut, :
les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
la première moitié des moyennes et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- de juger, s'agissant de Maël, que, compte tenu des tensions préexistant avec le père, il sera autorisé à visiter son père selon ses disponibilités,
- de fixer à 50 000 F CFP par mois et par enfant la contribution à l'entretien et l'éducation du père,
- de condamner M. Y... au paiement de la somme de 300 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel.
**********************
Par conclusions en réplique déposées le 25 juillet 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, M. Y... sollicite de la cour :
- de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,
- de condamner Mme X... au paiement de la somme de 300 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'appel de Mme X... tend :
- à voir mettre fin à la résidence alternée d'Eva avec mise en place d'un droit de visite et d'hébergement pour le père,
- à voir modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement du père sur son fils Maël,
- à voir fixer en conséquence la contribution à l'entretien et l'éducation due par le père pour Eva et augmenter celle fixée pour les autres enfants ;
Sur la résidence habituelle d'Eva :
Attendu que le premier juge qui avait entendu Eva sur ce point, a relevé d'une part que celle-ci avait trouvé son équilibre dans ce système de résidence alternée en place depuis la séparation des parents et qu'il n'y avait aucune raison de bouleverser cet équilibre, d'autre part que le maintien de la résidence alternée ne nuisait pas à l'unité de la fratrie ;
Attendu qu'en appel, sauf à soutenir que les déclarations d'Eva devant le juge ont été faites sous la contrainte morale du père, Mme X... n'apporte aucun élément justifiant qu'il soit mis fin à la résidence alternée ;
Qu'en particulier, l'attestation du compagnon de Mme X..., qui prend de façon claire le parti de celle-ci ne saurait être prise en compte ;
Que la cour confirmera, en conséquence, le jugement de ce chef ;
Sur les modalités du droit de visite et d'hébergement pour Maël :
Attendu que le premier juge par une motivation parfaitement adaptée que la cour adopte a rappelé qu'il n'appartenait pas à un enfant mineur d'imposer ses choix à ses parents et qu'il incombait au parent chez lequel l'enfant résidait de faire respecter les modalités de droit de visite et d'hébergement ;
Que la cour de cassation a rappelé que le juge ne pouvait déléguer ses pouvoirs en laissant les modalités du droit de visite et d'hébergement au seul choix des enfants ;
Qu'en conséquence Mme X... sera déboutée de sa demande, la décision étant confirmée de ce chef ;
Sur le montant des contributions à l'entretien et l'éducation des enfants :
Attendu que la résidence alternée d'Eva étant maintenue, Mme X... sera déboutée de sa demande de pension alimentaire ;
Attendu, s'agissant de Maël et Lise, et compte tenu des ressources réciproques des parents, qu'aucun élément ne vient justifier l'augmentation sollicitée par la mère ;
Que l'appréciation du premier juge sera également confirmée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déboute Mme Anne X... de toutes ses demandes ;
Condamne Mme Anne X... à payer à M. Hugues Y... la somme de deux cent mille (200. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
La condamne en outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl AGUILA-MORESCO, avocat, sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président.
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