Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10910 F
Pourvoi n° A 21-16.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023
M. [M] [R] [V], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 21-16.759 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Orpesc, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société R2E - Retraite épargne expertise, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société AXA France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société R2E - Retraite épargne expertise,
4°/ à la société Humanis services, société anonyme,
5°/ à la société Malakoff Humanis services gestion,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [R] [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Orpesc, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [R] [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société R2E - Retraite épargne expertise, la société Axa France vie, venant aux droits de la société R2E - Retraite épargne expertise, la société Humanis services et la société Malakoff Humanis services gestion.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] [V] et le condamne à payer à l'association Orpesc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.
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