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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 90-22.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-22.055

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° F 90-22.054 et n° H 90-22.055 formés par le Syndicat des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Aveyron, dont le siège social est à la Chambre des Métiers, Zone Industrielle de Cantarane à Onet-le-Chateau (Aveyron), en cassation de deux arrêts rendus le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de la société Le Pain d'Or, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur aux pourvois n° F 90-22.054 et n H 90-22.055 invoque, à l'appui de ses pourvois, les moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat du Syndicat des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Aveyron, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n F/90-22.054 et n° H/90-22.055 ; Sur les moyens uniques des pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 3 octobre 1990), que, par arrêté du 17 janvier 1984, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, le préfet, commissaire de la République du département de l'Aveyron, a prescrit la fermeture obligatoire au public, un jour par semaine, des établissements ou parties d'établissements de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie ; que le président du tribunal de grande instance de Millau, statuant en référé, par ordonnance du 10 mai 1989, a ordonné à la société Le Pain d'Or le respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral à peine d'une astreinte par infraction constatée par acte d'huissier, et, par ordonnance du 13 septembre 1989, a liquidé à titre provisoire ladite astreinte ; que, par jugement du 19 décembre 1989, le tribunal de police de Millau a relaxé M. X..., gérant de la société Le Pain d'Or, des faits d'une poursuite pour contravention à l'arrêté préfectoral, au motif que cet arrêté était irrégulier au regard de l'article L. 221-17 du Code du travail ; Attendu que le Syndicat des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Aveyron fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir d'une part débouté de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte à la société Le Pain d'Or d'avoir à respecter l'arrêté préfectoral et, d'autre part, d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 10 mai 1989, alors, selon les moyens, d'une part, que les décisions des juridictions répressives statuant sur la légalité, ou le champ d'application, d'un acte administratif règlementaire servant de base aux poursuites, n'ont pas autorité de chose jugée erga omnes ; que la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article 1351 du Code civil ; que d'autre part, la cassation de l'arrêt (89/4976) de la cour d'appel de Montpellier du 3 octobre 1990, entrainera par voie de conséquence celle de l'arrêt (89/3112), qui en est la suite, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le juge pénal avait constaté l'irrégularité de l'arrêté préfectoral au regard de l'article L. 221-17 du Code du travail, la cour d'appel a pu décider que l'ouverture par la société de ses magasins ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le Syndicat des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Aveyron, envers la société Le Pain d'Or, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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