Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/01654 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5CV
NAC : 53J
Jugement Rendu le 24 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme au capital de 235 996 002,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382.506.079, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rachel MAMAN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 25 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre de prêt sous seing privé en date du 26 avril 2021, acceptée le 7 mai 2021, Monsieur [I] [L] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS un prêt immobilier RIV IMMO MODULATION numéro 08828811 d’un montant de 209.500 euros au taux fixe de 0,95 %, remboursable en 300 mensualités.
La société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (la SA CEGC), s’est portée caution de Monsieur [I] [L], à l’égard de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, selon engagement de caution en date du 14 avril 2021.
À compter de février 2023, Monsieur [L] a laissé diverses échéances de prêt impayées.
La banque lui a adressé une mise en demeure de régulariser sa situation par voie de recommandé avec accusé de réception en date du 14 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 août 2023, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [L] en demeure de procéder au paiement de la somme de 197.677,80 euros.
En l’absence de régularisation, la caution a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 196.854,26 euros selon quittance subrogative du 16 janvier 2024.
La SA CECG, par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2024, Monsieur [L] d’avoir à lui rembourser les sommes dues. Ce courrier est resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la SA CEGC a fait assigner Monsieur [L] devant le Tribunal Judiciaire d’Évry aux fins d’exercer son recours personnel en qualité de caution.
Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance la SA CEGC sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [I] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 198.400,16 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la CEGC, et ce, jusqu’au parfait paiement ;Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [I] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [I] [L] aux entiers dépens y compris les frais du Service de la Publicité Foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril RAVASSARD, Membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, Avocat aux offres de droit ;Rejeter toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [I] [L].
Au soutien de ses prétentions, le demandeur soutient que son action vise à exercer son seul recours personnel, en tant que caution, prévu aux articles 2305 ancien et suivants du Code civil, alors applicables au litige. Il précise que lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur ne peut utilement lui opposer les exceptions, tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt, qu’il peut opposer au créancier principal. Elle en conclut que Monsieur [I] [L], à qui elle a laissé la possibilité de régler amiablement la créance due conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, est redevable suivant décompte arrêté au 22 janvier 2024 de la somme totale de 198.400,16 euros.
Bien que régulièrement assigné à étude (par procès-verbal de vaines recherches), Monsieur [L] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoirie du 25 octobre 2024, la procédure a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, date du présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la demande en paiement formée par la CEGC
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Selon l’article 2305 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la SA CEGC, caution, exerce son recours au visa de l’article 2305 du Code Civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel.
A ce titre, la demanderesse peut prétendre au remboursement de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires.
La société CEGC a produit une quittance subrogative en date du 16 janvier 2024 d’un montant de 196.854,26 en pièce 5 ainsi qu’un décompte de créance en date du 22 janvier 2024 produit en pièce 7 faisant état de la somme de 198.400,16 euros, comptabilisant des intérêts de retard échus dont le détail du calcul n’est pas clair.
Il sera observé que cette quittance comporte une erreur matérielle en ce que si vise un engagement de caution personnelle et solidaire de “Monsieur [P] [U] et Madame [X] [B]”, elle mentionne comme débiteur Monsieur [L] [I] et un montant de subrogation correspondant au capital restant dû au titre du prêt déchu de Monsieur [L].
En tout état de cause, il ressort du décompte de créance produit qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le 16 janvier 2024.
Monsieur [L] est donc redevable auprès de la CEGC de la somme de 196.854,26 euros, au titre de la quittance subrogative du 16 janvier 2024.
II/ Le point de départ des intérêts au taux légal
L'article 2305 alinéa 2 du code civil précité, par exception au principe selon lequel les intérêts moratoires ne courent qu'à compter de la mise en demeure formulée par l'ancien article 1153, alinéa 3, devenu 1231-6, a toujours été unanimement interprété, en doctrine comme en jurisprudence, comme faisant courir de plein droit les intérêts contre le débiteur dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
Ainsi, la dette produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution, et ce jusqu’à parfait achèvement, soit :
- A compter du 16 janvier 2024, pour la somme de 196.854,26 euros.
III/ Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l'article L. 312-23 de l'ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la CEGC sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
IV / Sur l’exclusion des délais de paiement
Le défendeur étant défaillant, aucune demande n’a été formulée en ce sens.
Par conséquent, la demande de la CEGC tendant à rejeter toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par le défendeur est sans objet.
V/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L], partie perdante, doit donc être condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés directement Maître Cyril RAVASSARD, Membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CEGC sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière. Cependant, la CEGC ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais sont nécessaires au déroulement de la procédure, et donc en quoi ils doivent être compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée sur ce point.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [L] indemnisera la CEGC de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 196.854,26 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens qui seront recouvrés directement Maître Cyril RAVASSARD, Membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Rachel MAMAN, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT