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Cour de cassation, 06 mai 1991. 89-16.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.626

Date de décision :

6 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Viscofan, Industrie Navarra de Envoltures Cellulisocas, société anonyme de droit espagnol, dont le siège est à C/Garcia X... 4 Plampona (Navarre), Espagne, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (4e Section B), au profit : 1°) de la société Viscora, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), 2°) de la société Viskase corporation, dont le siège social est 6855 Ouest ... USA, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Viscofan, de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Viscora et de la société Viskase corporation, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 avril 1989), la société Union Carbide corporation, aux droits de laquelle se trouve la société Viskase corporation, titulaire de deux brevets français, le premier demandé le 15 décembre 1965 sous le n° l 459 630 et intitulé "procédé et appareil pour fabriquer un boyau plissé en accordéon" et le second demandé le 9 juin 1972 sous le n° 7220 818 sous le titre "enveloppes cellulosiques tubulaires pour produits alimentaires" et la société Viscora, bénéficiaire d'une licence de ces brevets, ont demandé la condamnation, pour contrefaçon, de la société Viscofan Industria Navarra de Envolturas Cellulisocas (société Viscofan) ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Viscofan fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré contrefait le brevet n° 1 459 630 alors que, selon le pourvoi, d'une part, ayant défini l'invention protégée par le brevet (combinaison de deux opérations distinctes et successives de plissage), la cour d'appel ne pouvait se borner à déduire la reproduction du brevet du seul constat, dans les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, de la superposition de deux hélices de pas différents apparaissant sur le boyau Viscofan ; qu'en ne recherchant pas si le plissage de ce boyau mettait bien en oeuvre les deux moyens distincts caractérisant les opérations successives de plissage décrites par le brevet 1 459 630, la cour d'appel n'a pas caractérisé la contrefaçon et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 29 et suivants de la loi du 2 janvier 1968 ; alors que, d'autre part, pour démontrer que le boyau Viscofan résultait d'un seul plissage hélicoïdal procédant donc d'un unique pli en hélice, la société Viscofan faisait valoir que ce pli hélicoïdal unique entraînait nécessairement un certain décalage angulaire suivant une hélice d'un pas plus important ; que ce décalage, constaté par les procès-verbaux de saisie, n'était donc nullement contradictoire avec la mise en oeuvre d'une seule opération de plissage, et ne permettait donc pas d'induire l'existence de la seconde opération de plissage caractérisant le brevet prétendument contrefait ; qu'en ne s'expliquant pas, fût-ce implicitement, sur cette démonstration qui était déterminante, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Viscofan et n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, la cour d'appel, qui a admis des conclusions et des pièces versées aux débats par les appelants postérieurement au 24 janvier 1989, notamment le 26 janvier, ne pouvait, sans méconnaître les droits de la défense, et sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, écarter des débats un document essentiel destiné à réfuter une argumentation de l'adversaire formulée à la faveur de conclusions signifiées le 14 décembre 1988 ; et alors qu'enfin, si la cour d'appel dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur probante des pièces versées aux débats, le caractère non contradictoire d'une étude technique réalisée au siège de la société mise en cause ne peut, à lui seul, autoriser les juges du fond à refuser d'examiner le contenu de ladite pièce ; qu'en se refusant ainsi de remplir leur office, les juges ont violé les articles 9 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que les opérations objet du rapport invoqué avaient été conduites hors de tout contrôle des sociétés Viscora et Viskase corporation, d'où il ne résultait pas que le produit soumis aux essais était identique à ceux saisis et argués de contrefaçon, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a refusé "d'attacher une quelconque force probante" à ce document ; Attendu, en second lieu, que, compte tenu de ce refus et après avoir précisé que l'expression "plissage en accordéon" dans le brevet en litige devait être prise dans un sens large, recouvrant aussi bien des plis parallèles que des plis hélicoïdaux, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le procédé breveté consistait à réaliser sur le boyau obtenu, un plissage en accordéon sur lequel était superposé un plissage hélicoïdal, que la superposition de deux hélices de pas différents qui caractérisaient le brevet en cause se retrouvait sur les produits argués de contrefaçon ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a précisé que cette structure des produits saisis ne devait rien, "quoique prétende" la société Viscofan, à ce que divulguait le brevet Blizzard ; Qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la revendication 1 du brevet n° 72-20 818 alors que, selon le pourvoi, d'une part, il suffit que l'antériorité divulgue non pas la fonction de chacun des moyens, mais la même combinaison de moyens, dans la même application, pour que l'invention soit accessible au public en l'état de la technique ; qu'en exigeant de l'antériorité Kalle, qui divulguait le moyen dans son application, qu'elle divulguât en outre les fonctions réciproques imparties à chacun des constituants, la cour d'appel a violé les articles 6 et 8 de la loi du 2 janvier 1968 ; alors que, d'autre part, la société Viscofan faisait valoir que les brevets Kalle divulguaient, comme le brevet 72-20 818, la combinaison de deux constituants dans un mélange homogène et dans les proportions déterminées, pour l'application au boyau cellulosique de saucisse ; qu'il n'était pas contesté que les brevets Kalle divulguaient un premier constituant identique à celui du brevet n° 72-20 818, ainsi que l'un des corps susceptibles de constituer indifféremment le second constituant, à savoir, comme le relève la cour d'appel, l'huile végétale ; qu'en se bornant à affirmer que les constituants des brevets Kalle ne s'identifiaient pas aux huiles minérales de qualité alimentaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les huiles végétales divulguées par les brevets Kalle, ne suffisaient pas à antérioriser le brevet n° 72-20 818, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Viscofan et n'a pas motivé sa décision en regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, il résulte des énonciations de l'arrêt que, par rapport au brevet 72-20 818, les brevets Kalle divulguent, d'un côté, un premier constituant identique, d'un autre côté, comme second constituant, des huiles minérales visées aussi par le brevet précité, et une combinaison de ces deux constituants ayant la même application relative à un produit alimentaire semblable ; qu'ainsi étaient relevés les éléments constitutifs d'une antériorité suffisante et totale, insusceptible d'interprétation ; qu'en affirmant cependant que les huiles minérales des brevets Kalle n'étaient pas de "qualité alimentaire", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la loi du brevet ; alors qu'enfin, et en toute hypothèse, en se fondant sur des ouvrages de chimie versés aux débats par les appelants à la veille de l'ordonnance de clôture, et qui n'ont pu, de ce fait, être discutés par la société Viscofan, la cour d'appel, qui devait observer et faire observer le principe de la contradiction, a méconnu les droits de la défense et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en constatant que les brevets Kalle ne divulguaient pas "la fonction impartie par la société Union Carbide aux constituants de sa composition et notamment celle, de pelage des alcoylesters de cellulose, et pas davantage ces constituants", la cour d'appel n'a pas retenu, contrairement aux allégations du moyen, qu'il s'agissait dans les brevets en cause de la même combinaison de moyens ; Attendu, en second lieu, que les ouvrages de chimie contestés ayant été communiqués le 26 janvier 1989, les parties ayant déposé des conclusions le 31 janvier 1989 et l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 1er février 1989, la société Viscofan, qui n'a pas demandé le report ou la révocation de cette ordonnance, n'est pas recevable à soutenir qu'elle n'a pas été en mesure d'organiser sa défense ; D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de fondement en ses première, deuxième et troisième branches, ne peut être accueilli en sa quatrième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Viscofan, envers les sociétés Viscora et Viskase corporation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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