Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°404/2023
N° RG 20/01908 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSGO
S.A.S. ANNEE DISTRIBUTION
C/
M. [J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 novembre 2023
à :
Me CHAUDET
Me PENEAU-MELLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2023
En présence de Madame Florence RICHEFOU, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ANNEE DISTRIBUTION agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christelle LODEHO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [S]
né le 06 Avril 1969 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZRAOUI, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 26 février 2020;
Vu la déclaration d'appel de la SAS ANNEE DISTRIBUTION reçue au greffe de la cour le 18 mars 2020 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 23 mars 2023 désignant Madame [K] [T] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 23 juin 2023, et rappel de l'affaire fixé au 06 novembre 2023 ;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 10 juin 2023 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la partie appelante, et celles d'acceptation de désistement d'instance et d'action de l'intimé, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 06 novembre 2023;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel de la SAS ANNEE DISTRIBUTION qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SAS ANNEE DISTRIBUTION de son désistement d'instance et d'action;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation du désistement d'instance et d'action;
CONSTATE l'extinction de l'instance et d'action emportant dessaisissement de la cour;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens conformément à leur accord.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment