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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-50.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-50.061

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10029 F Pourvoi n° R 17-50.061 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 mai 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. Mohamed X..., domicilié chez M. Abdou Y...[...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Isabelle A..., avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Trésor public aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Mohamed X... est de nationalité française : AUX MOTIFS QU' "en application des dispositions de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; Attendu qu'aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause ; Attendu cependant que cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ; Que Monsieur Mohamed X... n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a acquis cette nationalité par filiation ; Attendu qu'il produit à cette fin un acte de naissance dressée le 17 juin 2015 en exécution du jugement déclaratif de naissance du 8 mai 2015 rendu par le tribunal de première instance de Mutsamudu, valablement et doublement légalisé ; Que la circonstance que des jugements supplétifs de naissance soient intervenus ne suffit pas, en elle seule, à caractériser la fraude alléguée par le ministère public, d'autant qu'il est constant que les registres concernant l'acte de naissance du 18 décembre 1971 ont été détruits le 12 avril 1977 par le régime déchu d'Ali B... ; Attendu en outre que l'ensemble des mentions relatives à l'État civil de l'appelant sont identiques sur toutes les pièces produites, et particulièrement sur les documents portant sur sa filiation maternelle, fondant sa demande de nationalité française ; Attendu par suite qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositi.ons " ; ALORS de première part, QUE l'enfant mineur, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, ne se voit pas attribuer la nationalité française mais devient français par effet collectif attaché à cette acquisiti.on, sous réserve que les conditions de l'effet collectif soient réunies ; qu'en retenant que Monsieur Mohamed X..., se déclarant né le [...] , était français en application de l'article 18 du code civil, alors que la mère alléguée de Monsieur Mohamed X..., E.... C..., avait acquis la nationalité française en souscrivant le 8 décembre 1987 une déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 37-1 du code de la nationalité française, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, et par fausse application l'article 18 du code civil ; ALORS de deuxième part, QUE pour produire effet en France, les actes publics comoriens doivent, au préalable, selon la coutume internationale et en l'absence de convention contraire, être légalisés par le consul des Comores en France ou par le consul de France aux Comores ; qu'en retenant que l'acte de naissance de Monsieur Mohamed X... dressé le 17 juin 2015 était valablement légalisé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces exigences étaient satisfaites s'agissant des autres actes comoriens produits par Monsieur Mohamed X... pour justifier de son état civil et de sa filiation, extrait d'un acte de naissance établi le 18 décembre 1971, acte de naissance établi le 30 mars 2004, jugement en annulation du 6 mars 2015 et jugement déclaratif de naissance du 8 mai 2015 rendus par le tribunal de première instance de Mutsamudu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; ALORS de troisième part, QU'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du même code ; qu'en retenant que Monsieur Mohamed X... faisait la preuve de sa nationalité française par la production d'un acte de naissance valablement légalisé, dressé le 17 juin 2015, et que l'ensemble des mentions relatives à son état civil étaient identiques sur toutes les pièces produites, alors que les autres actes comoriens communiqués par Monsieur Mohamed X... pour justifier de son état civil et de sa filiation n'étaient pas recevables en France, dès lors que ni l'extrait d'acte de naissance du 18 décembre 1971, ni l'acte de naissance du 30 mars 2004, ni le jugement en annulation d'acte rendu le 6 mars 2015 n'étaient légalisés, et que le jugement déclaratif de naissance du 8 mai 2015, en exécution duquel l'acte de naissance du 17 juin 2015 avait été établi, mentionnait seulement la légalisation, par le consul des Comores en France, de la signature du représentant du ministère chargé des affaires extérieures de l'Union des Comores, et non celle de l'auteur de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 30 du code civil ; ALORS de quatrième part, QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs; qu'en l'espèce, le ministère public soutenait que l'extrait d'acte de naissance du 18 décembre 1971, certifié conforme à l'original le 24 juillet 2000, était un faux, les registres de l'état civil comoriens ayant été détruits après l'indépendance des Comores par le régime révolutionnaire, ce que confirmait au demeurant un jugement supplétif comorien rendu le 28 février 2004 à la requête de Monsieur Mohamed X..., motifs pris de la destruction de son registre de naissance en 1977 ; que le ministère public relevait encore que Monsieur Mohamed X... avait été amené à produire, pour la période postérieure à l'acquisition de la nationalité française par sa mère alléguée, outre le jugement supplétif du 28 février 2004, deux versions différentes d'un jugement supplétif qui aurait été rendu le 2 janvier 2004, ainsi que deux versions différentes d'un acte de naissance du 30 mars 2004, ce qui révélait que ces documents étaient des faux ; qu'en se bornant à affirmer que la circonstance que des jugements supplétifs de naissance soient intervenus ne suffit pas, en elle seule, à caractériser la fraude alléguée par le ministère public, d'autant qu'il est constant que les registres concernant l'acte de naissance du 18 décembre 1971 ont été détruits le 12 avril 1977 par le régime déchu d'Ali B..., et à relever que l'ensemble des mentions relatives à l'état civil de Monsieur Mohamed X... étaient identiques sur toutes les pièces produites, la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen déterminant du ministère public et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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