Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 22/03305 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V7HB
Minute : 24/00639
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [W] [I]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
domicilié : chez CCAS
[Adresse 2]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2021/008310 du 22/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle QUIQUEREZ-FINKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 26
Et
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 274
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W] [I], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (République démocratique du Congo), de nationalité française, et Madame [B] [O], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par acte d'huissier délivré le 28 février 2022, Monsieur [C] [W] [I] a fait assigner Madame [B] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 avril 2022, en fondant sa demande sur les dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état saisi d'un incident par l'épouse a :
- Attribué à celle-ci la jouissance du logement, à charge pour elle de régler les loyers
- Ordonné la remise à l'époux de ses vêtements, effets et documents personnels
- Débouté l'époux de sa demande de remise de ses outils et d'attribution de la jouissance du lit, de la chaîne hi-fi, du four à micro-ondes, du réfrigérateur et du congélateur.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur [C] [W] [I] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et demande au juge de :
- dire que la date des effets financiers du divorce sera fixée au 15 novembre 2016 ;
- ordonner la remise des documents et effets personnels ;
- dire que son épouse reprendra l'usage de son seul nom de naissance :
- accorder à Madame [B] [O] sur le logement ayant constitué le domicile conjugal.
Aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame [B] [O] sollicite :
- le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux
- la révocation des avantages matrimoniaux
- l'absence de conservation de l'usage du nom marital
- l'attribution à son profit du droit au bail afférent au domicile conjugal.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024 et mise en délibéré au 22 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [C] [W] [I] le divorce de :
Madame [B] [O], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (République Démocratique du Congo),
et de
Monsieur [C] [W] [I], né [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (République Démocratique du Congo),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 15 novembre 2016 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE à Madame [B] [O] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 6] à [Localité 9], à charge pour elle de régler les loyers et frais et sous réserve des droits du bailleur ;
DECLARE irrecevable la demande de remise des documents et effets personnels ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] [I] aux entiers dépens
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny le 22 mars 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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