Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04815 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEX5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/05639
APPELANTE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Damien DECOLASSE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Matthieu BEAUMONT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et M Gilles REVELLES Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
M Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 19 mai 2023 et prorogé au 23 juin 2023, puis au 15 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles REVELLES, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l' Union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val de Loire (URSSAF) d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [B] [S].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 15 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à Mme [B] [S], un appel de cotisation d'un montant de 99 968 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie sur les revenus de l'année 2016 ; que Mme [S] a saisi la commission de recours amiable le 1er juin 2018, aux fins d'annulation de l'appel de cotisation ; que parallèlement, Mme [S] a réglé à la somme de 99 968 euros à l'URSSAF ; que le 24 septembre 2018, l'URSSAF a adressé à Mme [S] une décision rectifiant sa cotisation à 99 196 euros ; que le 25 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la requérante ; que le 5 février 2019, Mme [S] a saisi le tribunal de grande instance de Paris en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 16 juin 2020 le tribunal a :
- annulé l'appel de cotisations adressé à Mme [B] [S] et daté du 15 décembre 2017;
- débouté l'URSSAF de l'intégralité de ses prétentions ;
- ordonné en tant que de besoin le remboursement par l'URSSAF de la somme que celle-ci a pu verser à l'organisme de recouvrement au titre des cotisations CSM PUMA sur les revenus 2016;
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [B] [S] de ses autres prétentions, notamment celles relatives au paiement des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné l'URSSAF à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal après avoir rappelé les dispositions de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, a retenu que la cotisation au titre des revenus de l'année 2016 devait être appelée au plus tard le 30 novembre 2017, sous réserve que ce jour n'ait pas été un jour ouvré ; que l'appel de cotisation porte la date du 15 décembre 2017 ; qu'il est donc intervenu postérieurement à la date limite fixée au dernier jour ouvré du mois de novembre 2017 ; que cet appel de cotisation ne respecte pas les dispositions de l'article susvisé qui sont d'ordre public et qui doivent être appliquées strictement ; que l'appel de cotisation est donc frappé de nullité absolue et doit être annulé.
L'URSSAF a le 10 juillet 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juin 2020.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant l'URSSAF demande à la cour, par voie d'infirmer du jugement déféré, de :
- valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant ramené de 99 196 euros de cotisations ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2018 ;
- rejeter toutes les demandes de Mme [S].
Par ses conclusions écrites ' responsives et récapitulatives n°2" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [B] [S] demande à la cour, de :
- infirmer le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de ses autres prétentions, notamment celles relatives au paiement des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
- confirmer le jugement rendu le 16 juin 2020 pour le surplus ;
- la juger recevable en sa contestation ;
- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 25 octobre 2018 notifiée par courrier en date du 13 décembre 2018 ;
- juger qu'elle n'est pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie ;
- annuler l'appel de cotisation daté du 15 décembre 2017 ;
- condamner l'URSSAF à lui rembourser le règlement intervenu le 1er juin 2018 de 99 968 euros;
- condamner l'URSSAF à lui payer les intérêts légaux à compter des règlements partiels du 1er juin 2018 et en ordonner la capitalisation ;
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux éventuels dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 2 mars 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
L'URSSAF soutient que sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie les personnes non visées à l'article L.160-6 du code de la sécurité sociale qui, respectant les conditions fixées par l'article L.160-1 du même code d'exercice d'une activité professionnelle ou de résidence stable et régulière en France, ouvrent droit à la prise en charge des frais de santé à ce titre et qui remplissent les conditions cumulatives prévues aux 1° et 2° de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale ; que Mme [S] ne démontre pas que pour l'année 2016 ou pour une partie de l'année 2016, elle ne remplissait pas ces conditions ; qu'elle ne dispose pas d'éléments probants ni de documents officiels attestant de sa résidence au Canada en 2016.
Mme [S] se prévalant des dispositions des articles L.160-1, L.111-2-3 et R.111-2 du code de la sécurité sociale réplique qu'elle ne résidait pas de manière stable et régulière en France au cours de l'année 2016 ; qu'étant pacsée depuis 2014 avec M. [D] [K], canadien, sa résidence stable et habituelle était située au Canada au cours de l'année 2016 ; que dans ce contexte elle s'est vue remettre le 15 mai 2016 une carte de résident permanent au Canada ; que sa résidence stable et habituelle avec M. [K] au Canada au cours de l'année 2016 est démontrée par d'autres éléments, notamment des relevés bancaires, des attestations, des échanges de courriels, leur résidence à [Localité 6].
L'article L.160-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que :
' L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.'
L'article L.111-2-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
' Un décret en Conseil d'Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1.'
L'article R.111-2 du code de la sécurité sociale précise que :
' Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à [Localité 5] ou à [Localité 4]. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à [Localité 5] ou à [Localité 4]. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.'
En l'espèce, Mme [S] soutient qu'elle ne résidait pas de manière stable et régulière en France en 2016.
En cours de délibéré, Mme [S] a fait parvenir à la cour une copie de son passeport portant notamment les tampons d'entrée sur le territoire canadien. L'URSSAF sollicite le rejet de cette note en délibéré sur le fondement de l'article 445 du code de procédure civile, objectant que cette note en délibéré n'a pas été autorisée ni demandée par la cour lors de l'audience.
Toutefois, la copie du passeport de Mme [S] est de nature à constituer une pièce utile à la solution du litige.
Par suite, afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats, permettant de recueillir les explications des parties sur ladite pièce et de reprendre les débats.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la chambre 6-13 en date du :
Lundi 25 Mars 2024 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
aux fins de recueillir les explications des parties sur la copie du passeport de Mme [S] et de reprendre les débats ;
RÉSERVE les demandes ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Pour la présidente empêchée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment