Cour de cassation, 09 avril 1997. 96-82.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.547
Date de décision :
9 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 18 janvier 1996, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 2 mois ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que le demandeur sollicite, en invoquant les dispositions de l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ;
Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être donné suite ;
Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, violation des droits de la défense ;
Attendu que le prévenu ne saurait soutenir que l'adoption, par la juridiction du second degré, des motifs du jugement entrepris, tant sur les exceptions soulevées que sur la déclaration de culpabilité, laisse sans réponse ses conclusions d'appel, dès lors que celles-ci, sous le couvert d'une critique de la motivation du jugement, se bornent à reprendre les exceptions et moyens soumis au premier juge et ne contiennent aucun chef péremptoire auquel il n'ait été répondu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6 1, 6 2 et 6
3, d, posant le principe dit de "l'égalité des armes" des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;
Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel de "l'égalité des armes", dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 44 du Code de la route et 7 de l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Sur le sixième moyen de cassation pris du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites et, notamment, de la violation de la loi du 12 Vendémiaire An IV ;
Sur le septième moyen de cassation pris du défaut de publication du texte servant de base aux poursuites et de la violation de l'article 122-3 du Code pénal ;
Sur le huitième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points à l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le neuvième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 253 du Code de la route, 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale ;
Sur le dixième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, les juges ont à bon droit écartée, ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 6 2, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ;
Attendu que, les juges n'ayant pas fait application, en l'espèce, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, lequel prévoit, à titre de mesure de protection, l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension et d'annulation du permis de conduire, le moyen, qui invoque l'incompatibilité de ses dispositions avec le texte conventionnel qu'il vise, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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