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Cour de cassation, 27 juin 1989. 89-81.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.653

Date de décision :

27 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR, - X... Roger Pierre, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1989, qui, dans les poursuites exercées contre le second pour homicide involontaire et infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé le jugement entrepris et a déclaré l'incompétence de la juridiction saisie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit par le demandeur ; Sur la recevabilité de ce mémoire ; Attendu que ce mémoire, déposé directement à la Cour de Cassation par un demandeur non condamné pénalement et sans le ministère d'un avocat en la Cour, ne satisfait pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'aucun moyen n'est, dès lors, produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi du procureur général ; Vu le mémoire produit ; Sur les deux moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 458, 512, 593 et 687 du Code de procédure pénale, insuffisance des motifs et défaut de base légale ; Vu lesdits articles ; Attendu que les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale ne sont applicables à un maire que lorsque le délit reproché, étranger à ses fonctions, a été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent ; Attendu que tout arrêt doit être motivé et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la découverte, le 30 septembre 1986, à Strasbourg du cadavre de Marinette Y... dont le décès serait dû à l'absorption d'une dose mortelle d'un produit stupéfiant, une information a été ouverte au cours de laquelle Roger Pierre X..., médecin, dont le cabinet est installé à Strasbourg Koenigshoffen, mais dont le domicile est à Eckbolsheim, a été inculpé par le juge d'instruction de Strasbourg d'homicide involontaire et infractions à la législation sur les stupéfiants ; que renvoyé devant le tribunal correctionnel à raison des infractions précitées commises, d'après l'ordonnance de renvoi, " à Eckbolsheim, en tout cas sur le territoire national ", X... a été déclaré coupable de ces chefs par les juges du premier degré ; Que, devant les juges du second degré, le prévenu a fait observer que les faits qui lui étaient reprochés ayant, aux termes de l'ordonnance de renvoi, été commis à Eckbolsheim, commune dont il était le maire, ainsi que cela résultait d'une attestation versée au dossier d'information, la cour d'appel devait, en application de l'article 687 du Code de procédure pénale, aucune désignation de juridiction n'ayant été faite par la Cour de Cassation, déclarer l'incompétence des juridictions qui avaient connu de l'affaire à partir du jour où la qualité du prévenu avait été révélée ; Que le procureur général a soutenu, par des réquisitions écrites, que c'était par suite d'une erreur matérielle, qu'il demandait aux juges d'appel de rectifier, que le juge d'instruction avait indiqué que les infractions auraient été commises à Eckbolsheim alors que le cabinet du médecin était situé à Strasbourg Koenigshoffen où auraient été établies les prescriptions caractérisant les infractions à la législation sur les stupéfiants ; Attendu que, pour annuler le jugement entrepris et se déclarer incompétente, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale et constaté l'absence de désignation de juridiction par la Cour de Cassation, énonce que X... ayant fait connaître sa qualité de maire en fin d'information et l'ordonnance de renvoi décrivant les faits comme ayant été commis à Eckbolsheim les premiers juges, comme elle-même étaient incompétents pour en connaître ; qu'elle ajoute qu'elle ne pouvait " pas plus trancher de la localisation des faits reprochés que de leur réalité " ; Mais attendu qu'en présence de la contestation élevée par le ministère public sur le lieu où les infractions auraient été commises, et alors que la détermination de celui-ci commandait la décision sur la compétence au regard de l'application de l'artile 687 précité, la cour d'appel, qui n'était pas, sur ce point, tenue par les mentions de l'ordonnance de renvoi ou de la décision entreprise, avait l'obligation de rechercher si les faits poursuivis avaient été commis sur le territoire de la commune dont le prévenu était le maire ; Qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale et que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi de X....

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