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Cour d'appel, 20 juin 2025. 23/00228

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00228

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

ARRÊT N°25/ PC R.G : N° RG 23/00228 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4AF [T] C/ [R] RG 1èRE INSTANCE : 22/00448 COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS ARRÊT DU 20 JUIN 2025 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 22] en date du 09 NOVEMBRE 2022 RG n°: 22/00448 suivant déclaration d'appel en date du 17 FEVRIER 2023 APPELANT : Monsieur [Y] [N] [L] [T] [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME : Monsieur [U] [J] [X] [R] [Adresse 7] [Localité 9] Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 28/11/2024 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2025 devant la Cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 mai 2025 prorogé par avis au 20 juin 2025. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 juin 2025. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [T] et Madame [B] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 13]. Cette union a été précédée d'un contrat de mariage de séparation de biens reçu par Maitre [V], notaire à [Localité 23] (Haute-Garonne) le 3 novembre 1995. Par acte authentique daté du 9 juillet 2010, le couple a acquis la pleine propriété indivise du bien sis à [Adresse 17]. Par testament olographe daté du 18 juillet 2017, Madame [R] a privé Monsieur [T] de tous ses droits dans sa succession. Elle est décédée le [Date décès 4] 2017, alors qu'une procédure de divorce était en cours, laissant pour lui succéder son fils unique Monsieur [U] [R]. Par acte d'huissier du 22 octobre 2019, Monsieur [T] a fait assigner Monsieur [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion en liquidation du régime matrimonial. Par jugement rendu le 31 janvier 2022, le juge aux affaires familiales s'est déclaré incompétent au profit de la chambre civile du tribunal. Par jugement en date du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire a statué en ces termes : " DEBOUTE M. [N] [L] [T] de ses prétentions tendant à voir reconnaitre sa créance sur l'indivision au titre du financement de l'immeuble indivis et des versements effectués sur le compte de Mme [R]; DEBOUTE M. [N] [L] [T] de sa demande de restitution de la montre de marque [21] ; DIT que les sommes avancées par les indivisaires au titre du paiement des charges de copropriété, taxe foncière et taxe d'habitation constituent des créances de cet indivisaire sur l'indivision ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [N] [L] [T] et Monsieur [U] [R] qui vient aux droits de Mme [B] [D] [R] ; COMMET Me [F] [A] ou tout notaire de la SARL [24], pour y procéder ; COMMET Mme A. [K], vice-présidente au Tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, il en sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis ; DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire désigné dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire devra accomplir sa mission d'après les renseignements et documents communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de produire, devant le notaire, les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ; RAPPELLE que le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des parties; DIT que pour les renseignements de nature bancaire, le notaire pourra interroger le Centre des Services Informatiques des cellules [11] et [12] qui seront tenues de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ; DIT qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant pourra lui être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code procédure civile ; DIT que pour évaluer les biens immobiliers, le notaire liquidateur, qui peut se référer au fichier central [20] pourra également consulter les DIA des communes concernées ; DIT que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire pourra s'adjoindre d'office les services d'un expert choisi d'un commun accord entre les parties et, à défaut, désigné par le juge commis saisi par la partie la plus diligente ; DIT qu'en ce cas le délai d'un an suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ; DIT qu'en application des article 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens, qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. " Par déclaration du 17 février 2023, Monsieur [Y] [T] a interjeté appel du jugement précité. L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant une ordonnance rendue le 20 février 2023. Le 17 mai 2023, Monsieur [Y] [T] a déposé ses premières conclusions. Le 31 mai 2023, Monsieur [Y] [T] a signifié ses premières conclusions ainsi que sa déclaration d'appel à Monsieur [U] [R]. Le 26 juillet 2023, Monsieur [U] [R] a déposé ses premières conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024. *** Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant déposées le 26 novembre 2024, Monsieur [Y] [T] demande à la cour de : " INFIRMER le jugement querellé rendu le 9 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [T] ; Et, statuant à nouveau : JUGER la demande de Monsieur [Y] [N] [L] [T] quant à procéder à la liquidation de l'indivision, recevable et bien fondée, et en conséquence : PROCEDER à ladite liquidation ayant existé entre Monsieur [T] et Madame [R], ayant pour ayant-droit Monsieur [U] [R] relative au bien immobilier situé au [Adresse 3] ; ATTRIBUER à Monsieur [T] la pleine propriété du logement sis [Adresse 2] n° 65 -1er [Adresse 10] - à [Localité 18] [Adresse 14] [Localité 1] en tant que dation en paiement correspondant à l'indemnité due par Monsieur [R] à M. [T], sur la base des articles 815-13 du Code Civil et 1342-4 du code civil et de la jurisprudence afférente ; Après avoir constaté que Monsieur [Y] [N] [L] [T] s'est acquitté des charges de copropriété pour un montant de 2 142 € et des impôts locaux pour un montant de 8 122 euros, CONDAMNER Monsieur [U] [R] à lui verser la somme de 5 132 Euros correspondant à la moitié de ces sommes ; S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, voir : CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Monsieur [T] la somme de 41 684 euros correspondant aux fonds propres de Monsieur [T] versés par lui sur les comptes de madame [R] ; ORDONNER à Monsieur [U] [R] la restitution à Monsieur [T] de la montre [21], sous astreinte de 100 € par jour de retard, deux mois après la signification du jugement à venir ; En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le même aux entiers dépens. " *** Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 27 novembre 2024, Monsieur [U] [R] demande à la cour de : " CONFIRMER le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Saint Pierre (RG 11°22/00448) PRONONCER l'irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [T] au titre des charges de copropriété et impôts locaux, comme étant des prétentions soulevées pour la première fois en cause d'appel ; DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Monsieur [R] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens de première instance et en appel. " *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur le périmètre de l'appel : L'objet du litige est la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [T]/[R] dissous par l'effet du décès de cette dernière. Contrairement à ce que prétend l'appelant, le jugement querellé a déjà ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Y] [N] [L] [T] et Monsieur [U] [R], qui vient aux droits de Mme [B] [D] [R]. Il n'y a donc pas lieu de " statuer à nouveau sur cette demande " comme le conclut l'appelant alors que l'intimé plaide pour la confirmation du jugement. L'appelant fait aussi grief au jugement de ne pas avoir condamné l'ayant droit de son épouse décédée à payer la moitié des charges de copropriété, des impôts locaux qu'il a avancé pour le compte de l'indivision. Pourtant, le jugement querellé a accueilli sa demande en précisant que les sommes avancées par les indivisaires au titre du paiement des charges de copropriété, taxe foncière et taxe d'habitation constituent des créances de cet indivisaire sur l'indivision. Il n'y a donc pas lieu de statuer au-delà de ce chef de jugement dès lors que le montant de la créance allégué sera examiné par le notaire chargé de la liquidation. En réalité, Monsieur [T] conteste le jugement attaqué en ce que : . Il ne lui a pas attribué la pleine propriété du logement sis à [Localité 19] en tant que dation en paiement correspondant à l'indemnité due par Monsieur [R] à M. [T], sur la base des articles 815-13 du Code Civil et 1342-4 du code civil. . Il n'a pas eu gain de cause en sa demande de remboursement de ses fonds propres versés par lui sur les comptes de Feu [B] [R]. . Il a été débouté de sa demande en restitution à Monsieur [T] d'une montre de marque [21]. Sur l'attribution du logement de [Localité 16] : Pour débouter Monsieur [T] de sa demande d'attribution de la totalité de l'immeuble indivis situé à Palavas les Flots, le tribunal a retenu d'une part que la propriété appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard à. son financement ; que l'acte d'achat de l'appartement en cause mentionne expressément que les époux l'ont acquis en pleine propriété indivise à concurrence de la moitié chacun ; que ces seules dispositions établissent que chacun des époux se trouve propriétaire de la moitié de l'immeuble. Le premier juge a ensuite analysé les circonstances du paiement du prix d'acquisition de l'immeuble pour considérer que Monsieur [T] avait bien une intention libérale à cette période afin de mettre son épouse en sécurité en abandonnant la moitié du prix de l'acquisition en faveur de son épouse dans l'acte. Monsieur [T] conteste cette appréciation. Il soutient que l'intention libérale ne se présume pas et doit être prouvée, et ne se déduit pas de l'acte matériel. Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve de l'intention libérale qu'il impute à Monsieur [T] alors que Madame [R] de son vivant, n'a jamais contesté le fait que seul Monsieur [T] avait financé ce bien tandis qu'elle n'a pas non plus rapporté la preuve d'une prétendue intention libérale de la part de son époux. A aucun moment Monsieur [T] n'a renoncé à être remboursé des sommes qu'il avançait pour cette acquisition. Cela n'est donc pas de nature à faire entrave au principe d'une récompense au bénéfice du seul époux qui a financé le bien avec des fonds propres. Selon Monsieur [R], il est de jurisprudence constante que l'acte prévaut sur le financement et cela est renforcé en l'espèce parce que l'acte précise expressément les quotités acquises par les coindivisaires. Ainsi, et quand bien même Monsieur [T] aurait réglé le prix de vente, il ne peut pas prétendre à un quelconque droit de propriété au titre d'une prétendue inégalité qu'il tente de rétablir a posteriori, poursuivant sa ranc'ur d'un divorce à l'initiative de son épouse. De surcroît, et tel que l'a parfaitement jugé le tribunal judiciaire, l'intention de répartition égalitaire était parfaitement claire lors de la signature de l'acte de vente : Monsieur [T] a fait le choix d'une indivision pour sécuriser son épouse. Cela ressort parfaitement d'un courrier adressé par Monsieur [T] à Madame [R], durant la procédure de divorce. Les termes employés dans ce courrier en date du 22 mai 2017 ne laissent place à aucun doute et procèdent d'une intention positive de gratification exaltée par l'intention sécuritaire. Ceci étant exposé, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 815 et 1134 du code civil [dans sa version applicable au litige] devenu 1103 et 1104 du code civil ; L'acte authentique d'acquisition du bien immobilier litigieux, dressé le 19 juillet 2010, a été passé par Monsieur [T] et son épouse, Madame [R], étant précisé qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. La quotité acquise par chacun des époux y est stipulée clairement, prévoyant que chacun " acquiert la pleine propriété indivise à concurrence de moitié. " (pièce n° 2 de l'appelant, page 2) Or, si les époux achètent un immeuble en indivision, l'un et l'autre en sont copropriétaires à concurrence des proportions définies dans l' acte d'achat, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée ( Cass. 1ère civ., 24 oct. 2000, n° 98-17.900 et 19 mars 2014 - 13 14 989). S'ils acquièrent à concurrence de moitié, peu importe que la contribution de l'un ou de l'autre ait été plus importante. Chacun des époux restera en toute hypothèse propriétaire de la moitié de l'immeuble ( Cass. 1ère civ., 5 déc. 1995 : JurisData n° 1995-003862 ). En conséquence, le moyen tiré du financement par les biens propres de Monsieur [T] est inopérant face aux stipulations claires du titre de propriété sans qu'il soit besoin de rechercher à ce stade l'existence ou non d'une intention libérale comme le discutent les parties dans le cadre de la demande de récompense formée par Monsieur [T]. Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef. Sur la demande de récompense formée par l'appelant : Pour débouter Monsieur [T] de sa demande de récompense à l'égard de l'indivision, le tribunal a retenu que : . L'apport en capital de l'un des époux. pour financer la part de l'autre peut générer une créance de celui-ci sur l'indivision sauf pour l'époux bénéficiaire à démontrer l'intention libérale de l'époux qui a opéré le financement. . Sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté å l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. . L'intention libérale invoquée par Monsieur [R] se déduit du courrier adressé par Monsieur [T] à son épouse en mai 2017 alors qu'il n'a pas mentionné dans l'acte d'acquisition la provenance des fonds destinés au financement de l'immeuble ni de l'acquérir à son seul nom. . La projet de mettre son épouse en sécurité correspond à celui de lui permettre de jouir de cette propriété y compris en disposant du bien ou de la part qui lui revenait. Il y a lieu alors de retenir que chacune des parties a droit dans la liquidation a une part équivalente à la moitié de la valeur du bien. Monsieur [T] fait grief au jugement entrepris d'avoir retenu cette intention libérale pour rejeter sa demande de remboursement de ses fonds propres versés par lui sur les comptes de Feu [B] [R]. Selon lui, si le titre prévaut sur la finance, il n'en exclut pas l'obligation d'indemniser celui qui a financé en totalité le bien. Or, ce financement ne fait aucun doute au vu du relevé de compte bancaire de Monsieur [T] sur lequel on voit un virement de 161 000 euros au bénéfice de Maître [P] [G] ainsi que l'émission d'un chèque de 16 600 euros (pièce n° 4). Cela a d'ailleurs été constaté par Maître [A] (pièce 3, page 4). On y trouve en effet un virement au profit du notaire ayant reçu la vente pour un montant de 161.000 € ainsi qu'un chèque de 16.600 €, soit un total de 177.600 € correspondant au prix de vente auquel venaient s'ajouter les frais. Dans ces conditions, Monsieur [T] est fondé à solliciter une indemnité correspondant aux dépenses effectuées sur ses deniers personnels, au-delà de sa quote-part. Monsieur [R] fait valoir que les termes employés par Monsieur [T] dans son courrier en date du 22 mai 2017 ne laissent place à aucun doute : d'offrir à son épouse une quotité indivise à égalité, sur laquelle il ne peut pas revenir. Il ne peut en conséquence prétendre à une quelconque créance sur son épouse décédée. Sur ce, Le fait que Monsieur [T] ait financé le bien n'est pas contesté par l'intimé qui invoque d'abord l'intention libérale de l'abandon de la moitié indivise du bien acquis en faveur de son épouse. Or, la preuve d'une remise de fonds est à elle seule insuffisante pour fonder le principe d'une créance entre époux (Cass. 1ère civ., 16 nov. 2004, n° 02-13.630) Supportant la charge de la preuve de cette intention libérale, Monsieur [R] produit en pièce n° 6 le courrier de Monsieur [T] à Madame [R] du 22 mai 2017, dont la teneur n'est pas contestée par l'appelant. Ce document est ainsi rédigé in extenso : " Je fais suite à votre réponse du 20 mars dernier. Vous ne pouvez disconvenir de ce que lors de l'acquisition du logement de [Localité 15], j'ai choisi de vous faire bénéficier d'une situation d'indivision pour vous sécuriser. Pour autant que vous contestiez ce fait, il vous appartient d'apporter le preuve de ce que vous avez participé financièrement à l'acquisition de ce bien, ce qui n'est pas le cas. D'autre part, à ce jour, vous restez me devoir la somme totale de 40.381 euros, somme déposée sur vos différents comptes dans un but de placement, mais m'appartenant et pour lequel nous avions convenu que vous me restitueriez les dites sommes avant d'engager la procédure de divorce, force est de constater qu'il n'en est rien. Dans l'attente. " Ainsi, la lecture de ce courrier construit en deux parties, révèle de seconde part la volonté de se voir rembourser des sommes placées sur les comptes de l'épouse tandis que la première partie, relative à la part indivise de l'immeuble litigieux, n'évoque nullement une volonté de se voir restituer le montant de la moitié du prix d'acquisition du bien situé à [Localité 16]. Cette position est conforme aux mentions de l'acte de vente qui précise la nature indivise à égalité du bien acquis et qui ne mentionne nulle part que les fonds ayant servi à payer l'immeuble sont propres à Monsieur [T] et qu'ils seraient susceptibles de récompense. En conséquence, le premier juge a parfaitement apprécié la situation des deux époux en retenant l'intention libérale résultant de la part indivise revenant à Feu [B] [R]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de récompense au titre des charges de copropriétés et des impôts locaux : Le jugement querellé a statué sur les créances relatives au paiement des charges de copropriété et taxes afférent au bien immobilier indivis en décidant que Monsieur [R] serait tenu du paiement de la moitié des sommes payées par Monsieur [T], qu'il appartiendra au notaire de fixer au vu des pièces actualisées à la signature de l'acte liquidatif. Monsieur [T] a interjeté appel contre ce chef du jugement en demandant au tribunal de fixer la dette de l'indivision à son égard à la somme de 5.132,00 euros, correspondant à la moitié des charges de copropriété et des impôts locaux dont il s'est acquitté. Monsieur [R] soutient que ces demandes sont irrecevables car nouvelles en appel car, en première instance, il demandait en dernier lieu de lui donner acte de son renoncement à en réclamer règlement à Monsieur [U] [R], eu égard à sa demande de se voir attribuer l'appartement en pleine propriété. Sur ce, Vu l'article 566 du code de procédure civile, Il est d'abord constant que Monsieur [T] a renoncé à sa demande de remboursement des charges relatives au bien immobilier litigieux en raison de sa principale prétention de se voir attribuer la propriété exclusive du bien. Mais, eu égard au rejet de sa demande et au fait que le bien immobilier soit qualifié de bien indivis, l'appelant est recevable à maintenir en appel sa demande initiale dès lors qu'il justifie avoir payé pour le compte de l'indivision les charges de copropriété et les taxes foncières. Sa demande en appel ne constitue qu'un complément à la décision du premier juge en précisant le montant dû par l'indivision à ce titre en sa faveur. Il convient donc d'ajouter au jugement querellé que l'indivision ayant existé entre Monsieur [T] et [B] [R] doit à Monsieur [T] le remboursement des sommes de 2.142,00 euros au titre des charges de copropriété qu'il a payées et de 8.122,00 euros au titre des impôts locaux qu'il a assumés, soit en cas de répartition lors de la liquidation, la somme de 10.264,00 euros dont la moitié reviendrait à l'appelant, soit 5.132,00 euros. Sur la demande de remboursement des sommes déposées par M. [T] sur les comptes de Madame [R] : Le tribunal a rejeté la demande de remboursement des sommes déposées par M. [T] sur les comptes de Madame [R] en considérant en substance que la seule justification de la remise des fonds est, à elle seule, insuffisante à fonder le principe d'une créance. Or, M. [T] se contente de produire des relevés de comptes mentionnant des virements au profit de son épouse décédée dont il ne démontre nullement que ceux-ci ait été réalisés à titre de prêt, la contestation de toute intention libérale étant insuffisante à rapporter cette preuve. Au surplus la modicité de la plupart de ces sommes au regard du train de vie du ménage et des flux financiers identifiables sur les comptes de M. [T] permettent de retenir leur affectation à la contribution aux charges du mariage dont la présomption résulte du contrat de manage. Monsieur [T] expose en appel qu'il a déposé sur les comptes de Madame [R] la somme totale de 41.684 euros de fonds propres, ne constituant pas une donation et dont il peut légitimement solliciter la restitution. Il produit ainsi des extraits de ses comptes bancaires de 2003 à 2013, portant toutes traces de virements au profit de Madame [R] (pièce 8). Par mail en date du 3 mars 2015, Madame [R] ne niait pas avoir perçu lesdites sommes, déjà réclamées par le concluant (pièce 7). Dans le cadre de la procédure de divorce, Monsieur [T] demandait déjà la restitution de ces sommes, que Madame [R] ne contestait pas lui devoir. Il en est également fait état dans les conclusions déposées dans le cadre de la procédure de divorce le 09.03.2016 (pages 7 et 8). En tout état de cause, aucune intention libérale n'est démontrée pour justifier ces versements tandis qu'il n'est pas question de contribution aux charges du ménage avec les gains et salaires, mais de placement de grosses sommes d'argent prêtées par Monsieur [T] à son épouse et nullement données. Monsieur [R] fait valoir que le tribunal a parfaitement jugé que les sommes versées par l'appelant sur les comptes bancaires de Madame [R] étaient affectées à la contribution de Monsieur [T] aux charges du mariage. Les mouvements interbancaires dont fait état Monsieur [T] procèdent du fonctionnement normal du couple. L'épouse mettait elle-même à disposition le fruit de son salaire, conformément à son obligation de contribuer aux charges du mariage. Or, les pièces produites par l'appelant ne sont que des copies d'écran et des relevés sans identification. Elles ne permettent pas de démontrer la réalité des allégations de Monsieur [T]. En outre, les sommes versées tout au long de la vie maritale sont dérisoires, par rapport au capital que détient Monsieur [T]. Ceci étant exposé, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1538 du code civil ; Selon le dernier de ces textes, tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. En l'espèce, Monsieur [T] se limite à justifier de plusieurs versements sur le compte de son épouse pendant une période de plus de cinq années (pièces n° 8 et n° 16) pour réclamer le remboursement de la totalité de ces sommes, soit celle de 40.425,00 euros, ainsi réparties : 19 janvier 2004 : 1.956 euros 9 mai 2008 : 3.095 euros 16 mars 2010 : 1.605 euros 17 janvier 2013 : 6.269,36 euros 21 janvier 2013 : 13.000 euros 9 mars 2009 : 14.500 euros. Toutefois, même s'il évoque des " placements " pour tenter de justifier ces versements, il n'accompagne pas ces mouvements de fonds au crédit du compte de Feu son épouse de la preuve de son argumentation puisqu'il n'excipe d'aucun investissement particulier qui aurait été réalisé à son nom à partir du compte bancaire de son épouse, opérations qui restent floues au regard de l'absence de transparence des opérations alléguées dont il affirme qu'elles auraient été faites en sa faveur exclusive à partir de son patrimoine propre sur le compte de [B] [E] pendant au moins cinq années à charge de restitution, tandis qu'il conclut aussi qu'il s'agirait de prêts sans qu'aucun acte ne vienne corroborer l'existence de tels contrats entre les époux pas plus que des " placements " allégués. Ainsi, en l'absence de démonstration de cette prétention, le premier juge a justement rejeté la demande de l'appelant. Le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur la demande de restitution d'une montre : Monsieur [T] a été débouté de sa demande de restitution d'une montre de marque [21] en raison de l'insuffisance de preuve que l'intimé dispose de ce bien meuble alors que la propriété de Monsieur [T] n'est pas établie. L'appelant maintient sa prétention en appel en exposant que Madame [R] a admis l'avoir en sa possession (pièce 7), qu'il ne s'agissait nullement d'un cadeau, sans quoi, Madame [R] ne se serait pas gardée de le signaler et que dans un courrier du 23 février 2015, elle indique que la montre a été volée pour ensuite soutenir en mars 2015 qu'elle l'a retrouvée. Selon l'appelant, cette montre est bien un bien propre et personnel de Monsieur [T] dont la restitution ne peut souffrir contestation. Il produit quant à lui un document d'assurance qui relate bien la déclaration de sinistre faite par le concluant suite au vol du 8 mars 2011, déclaré par l'assureur (pièce 22). Monsieur [R] réplique que, contrairement à ce que soutient Monsieur [T], la montre de marque [21] est un cadeau offert par sa mère à son épouse. Il ne s'agit pas d'un bien propre de l'appelant. Cela ressort explicitement de la pièce adverse n° 7. L'interprétation faite par Monsieur [T] des échanges entre les époux au sujet de la montre est erronée. Madame [R] n'a jamais indiqué à Monsieur [T] qu'elle lui restituerait la montre, dès lors qu'il s'agissait d'un cadeau de sa belle-mère, et non d'un cadeau de la part de Monsieur [T]. D'autre part, Monsieur [T] soutient que la montre aurait été retrouvée. Or, la teneur des échanges permet de douter quant à la réalité de cette affirmation. En tout état de cause, Monsieur [R] n'a pas trouvé de montre de la marque [21] dans les effets de personnels de sa mère après son décès. Il ne peut donc pas restituer une chose dont il n'est pas en possession. Sur ce, Vu l'article 2276 du code civil ; Monsieur [T] verse aux débats un échange de courriel datant de février - mars 2015 (pièce n° 7). Il y est d'abord fait état que cette montre, perdue lors d'un cambriolage aurait été retrouvée par Madame [E] qui admettait ainsi la posséder. Mais elle ajoute qu'il s'agissait d'un cadeau de la mère de l'appelant, son époux. Face à cette affirmation, Monsieur [T] ne rapporte aucune preuve qu'il en aurait été propriétaire sauf à soutenir qu'il la tiendrait de sa mère sans donner plus de précision sur cet objet de marque qui est par ailleurs souvent référencé et dispose d'un certificat d'identification en principe. Il est donc mal fondé à revendiquer la restitution d'un bien meuble dont il ne prouve pas sa propriété. Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'ancienneté du litige et sa nature justifient que chaque partie supporte ses propres dépens de l'appel ainsi que ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, DECLARE RECEVABLE la demande de Monsieur [T] tendant à fixer le montant de sa créance sur l'indivision en remboursement des charges de copropriété et des impôts locaux avancés par lui ; PRECISE que l'indivision ayant existé entre Monsieur [T] et [B] [R] doit à Monsieur [T] le remboursement de la somme de 10.264,00 euros dont la moitié reviendrait à l'appelant, soit 5.132,00 euros, au titre de sa créance sur l'indivision ; LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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