Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/07920 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFZ7
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Monsieur [A], [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillant
Monsieur [K] [T], [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillant
Madame [Y], [L], [M] [Z] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillante
Décision du 31 Mai 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/07920 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFZ7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Président,e statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 16 Mai 2024.
Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 31 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort,
____________________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [C] est propriétaire indivis, avec M. [K] [T] [U] [C] et Mme [Y] [L] [M] [Z] épouse [C], à hauteur d’un tiers indivis chacun, des lots n° 4 et 26 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 13] à [Localité 12].
Par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 14 mars 2011, M. [A] [C] a été condamné à payer à la société [9] la somme de 686 781,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2008.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 28 novembre 2013.
Par acte du 5 août 2021, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 10 août 2021, la société [9] a inscrit une hypothèque judiciaire sur les lots n° 4 et 26 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 13] à [Localité 12], en garantie de sa créance à l’encontre de M. [A] [C].
Par acte extrajudiciaire des 31 mai et 9 juin 2022, la société [9] a fait délivrer à M. [A] [C], à M. [K] [T] [U] [C] et à Mme [Y] [L] [M] [Z] épouse [C] une sommation d’avoir à justifier des diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable, laquelle n’a pas été suivie d’effet.
Par exploits d’huissier des 23 juin 2022 et 24 juin 2022, la société [9] a fait assigner M. [A] [C], M. [K] [T] [U] [C] et Mme [Y] [L] [M] [Z] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 815, 815-17 et 1341-1 du code civil et de l’article 1377 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Déclarer que les biens dont s’agit sont impartageables en nature eu égard aux droits des parties, et en conséquence ordonner qu’il soit procédé par tel Notaire au choix de la requérante aux opérations de compte, liquidation et partage entre :
d’une part Monsieur [A] [C],et d’autre part Monsieur [K] [T] [U] [C], et Madame [Y] [L] [M] [Z] épouse [C],
- Commettre tel juge du siège qu’il plaira au Tribunal de désigner pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- Ordonner qu’aux requête, poursuites et diligences de la société [9], en présence ou après appel des défendeurs, il sera procédé sur le cahier des charges et conditions de vente dressé et déposé par Maître Denis LANCEREAU, membre de l’AARPI CABINET TOCQUEVILLE, avocat inscrit au Barreau de PARIS, au Greffe du Juge de l’Exécution des Saisies Immobilières du Tribunal Judiciaire de PARIS, à la vente sur licitation en l’audience des Criées dudit Tribunal, après l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi :
Des lots numéros 4 et 26 de l’état descriptif de division dépendant d'un bien immobilier situé à [Adresse 13], cadastré section DX numéro [Cadastre 2],Ledit ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Me [E], Notaire à [Localité 10] (77), le 23.11.1967 publié le 11.01.1968 volume 6353 numéro 15.Appartenant à :
d’une part Monsieur [A] [C] et d’autre part à Monsieur [K] [T] [U] [C], et Madame [Y] [L] [M] [Z] épouse [C],Ledit bien immobilier dont s’agit a été acquis par Monsieur [A][C], Monsieur [K] [T] [U] [C], et Madame [Y] [L] [M] [Z] épouse [C], aux termes d’un acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 11] le 16.05.2006 publié le 13.06.2006 volume 2006 P n°4068, au prix de 880.000 euros, chacun pour un tiers indvis.
- Fixer la mise à prix à 500.000 euros,
- Ordonner qu’à défaut d’enchères sur le montant de la mise à prix fixée à hauteur de la somme de 500.000 euros, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du ¼, sans nouvelle publicité, puis à défaut d’enchères, à une nouvelle baisse de mise à prix ; après quoi il sera par le Tribunal statué ce qu’il appartiendra.
- Commettre le notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession dont s’agit.
- Autoriser à faire procéder à sa publication pour annoncer la vente dont s’agit, savoir :
Dans un des journaux d’annonces légales diffusées dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi et un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
- Dire que la publicité sera complétée par une annonce sur un site internet,
- Commettre tel huissier territorialement compétent pour assurer la visite des biens saisis pendant la durée d’une heure, dans les jours précédant la date qui sera fixée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique pour pénétrer dans les lieux, ou dans l’impossibilité de cette dernière de deux témoins majeurs, suivant l’article L142-1 du CPCE,
- Dire qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du siège rendue sur simple requête,
- Condamner les défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 700 du CPC, à payer à la société [9] la somme de 2.500 euros,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner les défendeurs en tous les dépens qui seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage au profit de Maître Denis LANCEREAU, membre de l’AARPI CABINET TOCQUEVILLE, avocat inscrit au Barreau de PARIS.
Les défendeurs, régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023 et l’audience de plaidoirie a été fixée le 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 815-17, la société [9] fait valoir que sa sommation délivrée aux coïndivisaires est demeurée infructueuse et que sa créance à l’encontre de M. [A] [C] s’élève à la somme de 795 524, 33 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 10 mai 2022.
Sur ce
Il résulte des articles 815–17 et 1341–1 du code civil que lorsque leur intérêt est compromis, les créanciers personnels d’un indivisaire peuvent procéder, pour le compte de l’indivisaire débiteur, au partage de ses biens indivis.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 14 mars 2011 par le tribunal de grande instance de GRASSE, confirmé par la cour d’appel d’Aix en Provence le 28 novembre 2013, que M. [A] [C] a été condamné à payer à la société [9] la somme de 686 781,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2008.
Il ressort du décompte de créance annexé à la sommation signifiées les 31 mai et 9 juin 2022, que la créance de la société [9] s’élevait au 10 mai 2022 à la somme totale de 795 524,23 euros, de sorte qu’elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [A] [C].
Il ressort de l’état hypothécaire versé aux débats que M. [A] [C], M. [K] [T] [U] [C] et Mme [Y] [L] [M] [Z] épouse [C], sont propriétaires indivis à concurrence d’un tiers chacun des lots n° 4 et 26 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 13] à [Localité 12] pour les avoir acquis par acte du 16 mai 2006.
Il apparaît enfin qu’aucune proposition de règlement amiable n’a été faite par M. [A] [C] ou par ses coïndivisaires à la suite de la sommation qui leur a été délivrée les 31 mai et 9 juin 2022.
Par suite, en application de l’article 815-17 du code civil, il convient de faire droit à la demande de la société [9] et d’ordonner le partage de l’indivision existant entre M. [A] [C], M. [K] [T] [U] [C] et Mme [Y] [L] [M] [Z] épouse [C] et portant sur les lots n° 4 et 26 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 13] à [Localité 12].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [I] [P], notaire à [Localité 11], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
S’agissant d’un partage oblique, la société [9] agissant pour le compte de son débiteur, M. [A] [C], cette provision sera avancée par elle.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de licitation
Préalablement au partage et pour y parvenir, la société [9] demande au tribunal d’ordonner la licitation du bien indivis.
Sur ce
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, l’indivision existant entre M. [A] [C], M. [K] [T] [U] [C] et Mme [Y] [L] [M] [Z] épouse [C] porte sur les lots de copropriété n° 4 et 26 du bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 12], lesquels correspondent à un appartement et une cave.
Ce bien n’est donc pas aisément partageable en nature.
Il convient par conséquent d’ordonner sa licitation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits.
En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, aucune pièce établissant la valeur actuelle du bien n’est versée aux débats, mais au regard du prix d’acquisition par les indivisaires en 2006 d’un montant de 880 000 euros, de l’évolution du marché immobilier, de l’emplacement du bien, il convient de retenir la mise à prix proposée par la société [9] à hauteur de 500 000 euros avec faculté de baisse à concurrence du quart en l’absence d’enchérisseur lors de la vente judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à verser à la société [9] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [A] [C], M. [K] [T] [U] [C] et Mme [Y] [L] [M] [Z] épouse [C] et portant sur les lots de copropriété numéros n° 4 et 26 de l’état descriptif de division dépendant d'un bien immobilier situé à [Adresse 13], cadastré section DX numéro [Cadastre 2],
Désigne pour y procéder Maître [I] [P], Notaire, [Adresse 3],
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonne, sur les poursuites de la société [9] et en présence de M. [A] [C], M. [K] [T] [U] [C] et Mme [Y] [L] [M] [Z] épouse [C] ou ceux-ci dûment appelés, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris en un lot, en pleine propriété, des lots de copropriété numéros 4 et 26 de l’état descriptif de division dépendant d'un bien immobilier situé à [Adresse 13], cadastré section DX numéro [Cadastre 2], indivis entre M. [A] [C], M. [K] [T] [U] [C] et Mme [Y] [L] [M] [Z] épouse [C],
Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 500 000 euros, avec faculté de baisse à concurrence du quart en cas d’enchères désertes ;
Dit qu’il incombera à la société [9] :
- de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
- de communiquer ce cahier aux indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
Dit qu’il sera procédé par la société [9] aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la société [9] à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente;
Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versé par la société [9] au plus tard le 31 juillet 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 14 octobre 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision et pour information de la société [9] sur l’avancement de la procédure de licitation ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Condamne M. [A] [C], M. [K] [T] [U] [C] et Mme [Y] [L] [M] [Z] épouse [C] in solidum à verser à la société [9] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
La Greffière La Présidente