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Tribunal Administratif d'Orléans, 31 octobre 2024. 2403456

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2403456

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle France Travail l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi, ensemble la décision du 17 juillet 2024 par laquelle France Travail a rejeté sa réclamation préalable déposée le 7 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre à France Travail de lui verser le montant de ses indemnités du mois de juillet 2024 s'élevant à 589, 31 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.() ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 août 2024 par l'application " télérecours ", M. B n'a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir produit le formulaire intitulé " demande de complément de votre requête ". Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 31 octobre 2024. Le président du tribunal, Benoist GUEVEL La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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