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Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-13.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.228

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Benoits, ayant son siège à Romenay (Saône-et-Loire), Montpont-en-Bresse, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la commune de Romenay, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à la mairie, Romenay (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la SCI Les Benoits, de Me Delvolvé, avocat de la commune de Romenay, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la délibération du conseil municipal, que la commune de Romenay n'avait pas donné son accord sur le prix de la vente, lors de cette délibération, et qu'elle avait conditionné son engagement d'acheter les bâtiments à l'acceptation, refusée par le repreneur du fonds de commerce, de racheter les murs après quinze ans de location, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SCI Les Benoits, envers la commune de Romenay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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