Cour de cassation, 09 décembre 1997. 96-60.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.403
Date de décision :
9 décembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale CFDT de La Moselle, dont le siège est ... des Loges, 57000 Metz, en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Metz, au profit de la société Haudis (E. Leclerc), société anonyme, dont le siège est ... Hauconcourt, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union départementale CFDT de la Moselle, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Haudis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Union départementale CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 24 octobre 1996) d'avoir décidé que la désignation, le 11 septembre 1996, de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de la société Haudis à Hauconcourt ne concernait pas M. X... et de l'avoir annulée, alors, selon le moyen, de première part, que le syndicat CFDT avait notamment fait valoir dans ses écritures que l'employeur avait lui-même engagé son recours à l'encontre de M. Y... Raoul, ... à 57179 Marange-Silvange", ce qui correspondait bien à l'adresse de M. X...;
que ce dernier était employé au sein de la société Haudis depuis avril 1990;
qu'il n'y a aucune autre personne parmi le personnel portant le nom de Pelletier ou encore le prénom de Raoul et que l'erreur purement matérielle figurant dans la lettre de désignation n'avait laissé aucun doute dans l'esprit de l'employeur, d'autant que le jour même de la saisine du tribunal d'instance, l'employeur avait adressé à M. Raoul X... une lettre de convocation préalable à un licenciement;
qu'en laissant sans réponse sur ces points les conclusions du syndicat CFDT et en se prononçant par des motifs inopérants, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, de deuxième part, que le syndicat CFDT avait également fait valoir dans ses écritures que l'erreur purement matérielle figurant dans la lettre de désignation n'avait causé aucun grief à l'employeur;
qu'en laissant également sans réponse sur ce point les écritures du syndicat, le tribunal d'instance a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, de troisième part, que le tribunal d'instance ne pouvait, sans contradiction, dire que la désignation ne concernait pas M. X..., puis se fonder sur l'absence d'activité syndicale de celui-ci;
qu'encore, il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, de quatrième part, que la notification litigieuse est intervenue le 11 septembre 1996;
que le tribunal d'instance l'a relevé à plusieurs reprises avant d'annuler cette désignation du 11 septembre;
que, dès lors, en relevant dans les motifs susvisés que la désignation avait été notifiée le 26 septembre, jour du courrier convoquant le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour prétendre déduire des conséquences de la "concomitance de ces dates", le tribunal d'instance a entaché sa décision de contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
qu'au demeurant, aucune des parties n'avait fait état d'une désignation du 26 septembre, cette date étant celle de la saisine du tribunal d'instance;
qu'ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
qu'à tout le moins, en fixant au 26 septembre la date de la désignation pour en déduire sa concomitance avec la convocation à l'entretien préalable, le tribunal d'instance a dénaturé ladite désignation, violant l'article 1134 du Code civil;
et alors, enfin, que le silence gardé par le salarié sur sa qualité syndicale lors de l'entretien du 1er octobre, le fait qu'il n'ait eu aucune activité syndicale antérieure et ait fait l'objet d'avertissements sont inopérants pour établir le caractère frauduleux d'une désignation;
que le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé en quoi cette désignation était intervenue dans le seul but de faire échec à un licenciement dont le salarié se savait menacé, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation de M. Y..., en ce qu'elle concernait en réalité M. X..., était frauduleuse;
que par ces seuls motifs, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu qu'en condamnant l'Union départementale CFDT et M. Raoul X... aux dépens de l'instance, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le Tribunal a violé l'article susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Union départementale CFDT et M. Raoul X... aux dépens de l'instance, le jugement rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique