Cour de cassation, 08 mars 1988. 85-16.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.033
Date de décision :
8 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rône), avenue Saint-Jérôme, résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme GROUPE CAUVET INDUSTRIE,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de :
1°)- Le CREDIT LYONNAIS, banque nationale, société anonyme, dont le siège social est ... à Paris (2ème), ..., représentée par ses président-directeur général et administrateur en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social, et en tant que de besoin par le directeur de son agence de Marseille, domicilié en cette qualité à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; 2°)- La société anonyme CAUVET INDUSTRIE, dont le siège social est à La Malle (Bouches-du-Rhône), Bouc Bel Air ; 3°)- La SOCIETE MASEILLAISE DE CREDIT, société anonyme dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., représentée par ses président-directeur général et administrateur en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et en tant que de besoin par le directeur de son agence d'Aix-en-Provence, sise à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 40, cours Mirabeau ; 4°)- La BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS MIDLAND BANK, société anonyme dont le siège social est à Paris (8ème), 2, place Rio de Janeiro, représentée par ses président-directeur général et administrateurs en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et en tant que de besoin, par le directeur de son agence de Marseille, domicilié en cette qualité à Marseille (Bouches-du-Rhône), 25-28, cours Pierre Puget ; 5°)- La société anonyme BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE, dont le siège social est à Paris (8ème), ... ; 6°)- La société anonyme BANK OF AMERICA, société de droit américain, dont le siège pour la France est à Paris (16ème), ... Armée ; 7°)- La BANQUE GENERALE DU PHENIX, société anonyme dont le siège social est à Paris (9ème), ..., représentée par ses président-directeur général et administrateurs en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et en tant que de besoin, par le directeur de son agence de Marseille, domicilié en cette qualité à Marseille (Bouches-du-Rhône), Tour Méditerranée, 65, avenue Jules Cantini ;
8°)- L'UNION TUNISIENNE DE BANQUES, société anonyme dont le siège social est à Paris (2ème), ..., représentée par ses président-directeur général et administrateurs en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et en tant que de besoin par le directeur de son agence de Marseille, domicilié en cette qualité à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; 9°)- La SOCIETE GENERALE, société anonyme dont le siège social est à Paris (9ème), ..., représentée par ses président-directeur général et administrateurs en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et en tant que de besoin par le directeur de son agence à Marseille, domicilié en cette qualité à Marseille (Bouches-du-Rhône), 62, La Canebière ; 10°)- La SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN COTE-D'IVOIRE, en son agence Plateau, dont le siège est à Abidjan (Côte-d'Ivoire),5, avenue Barthe ; 11°)- La société anonyme BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF, dont le siège social est à Paris (8ème), ... ; 12°)- LE CREDIT DU NORD, société anonyme dont le siège social est à Paris (9ème), ..., représentée par ses président-directeur général et administrateurs en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et en tant que de besoin, par le directeur de son agence de Marseille, domicilié en cette qualité à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; 13°)- La CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF, dont le siège social est à Paris (8ème), ... ; 14°)- La BANQUE NATIONALE DE PARIS, société anonyme dont le siège social est à Paris (9ème), ..., représentée par ses président-directeur général et administrateurs en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et en tant que de besoin, par le directeur de son agence de Marseille, domicilié en cette quaité à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; 15°)- La SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par ses président-directeur général et administrateurs en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et en tant que de besoin par le directeur de son agence de Marseille, domicilié en cette qualité à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ;
16°)- La BANQUE BONASSE, société anonyme dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 8, allées Léon Gambetta, représentée par ses président-directeur général et administrateurs en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et en tant que de besoin, par le directeur de son agence d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société anonyme Cauvet Industrie, de la Me Célice, avocat de la Société Marseillaise de Crédit, de la Banque Générale du Phénix, de la Société Générale, de la Société Générale de Banque en Côte-d'Ivoire, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Banque de la Construction et des Travaux Publics Midland Bank, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale et de la Banque Bonasse, de Me Spinosi, avocat du Crédit du Nord, de Me Vincent, avocat de la Banque Nationale de Paris, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Bank of America, l'Union tunisienne de banques, la Banque française de crédit coopératif, la Caisse centrale de crédit coopératif et la Société lyonnaise de dépôt et de crédit industriel ; Sur le moyen unique :
Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société Groupe Cauvet Industrie (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 1985) d'avoir rejeté sa demande tendant au report au 10 novembre 1976 de la date de cessation des paiements de cette société, provisoirement fixée au 10 mai 1978, alors, selon le pourvoi, que la cessation des paiements d'un débiteur doit être reportée à une date antérieure à celle du jugement prononçant son règlement judiciaire ou sa liquidation des biens si les juges du fond estiment qu'à cette date antérieure et dans la limite des dix-huit mois prévus par l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967, le débiteur n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que sans doute, cette règle doit se combiner avec celle selon laquelle, si la vie commerciale continue grâce à l'obtention de crédits bancaires, il n'y a lieu de reporter la cessation des paiements à la date considérée que si la situation du débiteur était désespérée ou irrémédiablement compromise, les crédits bancaires n'étant pas propres à la sauver, mais qu'en l'espèce, en relevant que les opérations bancaires intervenues avant le jugement "déclaratif" de règlement judiciaire de la société débitrice en date du 10 mai 1978, "loin d'être fictives et ruineuses, étaient conformes aux règles et usages de la profession", la cour d'appel n'a nullement constaté que la situation de la société n'était pas désespérée ou irrémédiablement compromise bien avant le jugement susvisé, l'absence possible de faute des banquiers n'impliquant pas nécessairement qu'ils ne se soient pas trompés sur les possibilités de sauver la débitrice ; que cette erreur des banques résulte d'ailleurs des motifs mêmes de l'arrêt puisqu'il constate que "les prêts, découverts et escomptes" bancaires avaient été "normalement et légalement ouverts ou acceptés jusqu'au mois d'août 1978", tandis que le jugement de règlement judiciaire, avec cessation formelle des paiements à cette date, était intervenu dès le 10 mai 1978 ; qu'ainsi, le rejet de la demande de report de date de cessation des paiements manque de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967, ce qui entraîne la cassation totale de l'arrêt attaqué ; Mais attendu, d'une part, que le fait que la procédure collective ait été ouverte le 10 mai 1978 ne faisait pas obstacle à ce que des prêts, découverts et escomptes bancaires aient été accordés à la société jusqu'en août 1978, tandis que la cessation des paiements était fixée provisoirement à la date du jugement ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que les conclusions de l'expert, sur lesquelles se fondait le syndic, étaient insuffisamment étayées et que toutes les opérations bancaires, accomplies antérieurement au 10 mai 1978, loin d'être fictives et ruineuses, étaient conformes aux règles et usages de la profession ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu refuser de reporter la date de la cessation des paiements de la société ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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