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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-14.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.240

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Charles A..., demeurant Sylveral à Bauvert (Gard), 2°) Mme Martine Z..., née A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de : 1°) M. Pierre Y..., 2°) Mme Andrée X..., épouse Y..., demeurant tous deux ... et résident avenue Albert 1er, Résidence Le Canet à Bandol (Var), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A... et de Mme Z..., de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'aucun témoignage invoqué par les consorts A... ne vient contredire la réalité du voeu exprimé par Mme A... d'être enterrée auprès de sa mère ; que par cette appréciation souveraine de la valeur probante des pièces produites par les consorts A..., la cour d'appel a répondu à leurs conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. A... et Mme Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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