Tribunal Administratif de Poitiers, 24 décembre 2024. 2403352
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2403352
Date de décision :
24 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a procédé au classement sans suite de sa demande de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Par ailleurs, en vertu de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993, la recevabilité d'un recours contentieux contre une décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation est subordonnée à l'exercice, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé des naturalisations.
4. Enfin, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
5. En l'espèce, la requérante n'établit pas avoir effectivement présenté à la préfète des Deux-Sèvres un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, la lettre du 4 novembre 2024 de classement sans suite de cette demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En outre, et en tout état de cause, Mme A ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 24 décembre 2024.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique