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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-14.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.008

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société les Assurances Générales de France, société anonyme, dont le siège est ... (2e), agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, section 2), au profit de : 1°) M. Fabrice X..., demeurant ... à Villiers-en-Lieu (Haute-Marne), 2°) la Compagnie d'assurances La France, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 3°) la compagnie d'assurances Assurances Groupe de Paris, société anonyme, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseilller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie assurances Groupe de Paris, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que la clause litigieuse du contrat d'assurance liant M. X... à la compagnie d'assurances Assurances générales de France était ainsi rédigée : "la compagnie garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en qualité de propriétaire d'immeuble, en vertu des articles 1382, 1383, 1384 (...) du Code civil (...) en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui (...) par un accident provenant : 1°) de l'immeuble (ou des immeubles) assuré et de ses dépendances, 2° (...), 3°) des cours et jardins attenant à l'immeuble assuré (...), 4° (...). La garantie s'applique également aux dommages corporels, matériels et immatériels causés par un incendie (...)", la cour d'appel a retenu, d'abord, que le feu, qui était à l'origine du sinistre litigieux, avait pris naissance dans le jardin appartenant à M. X..., ensuite, que ce jardin ainsi que d'autres immeubles bâtis et non bâtis appartenant à l'intéressé étaient, par l'intermédiaire de la cour commune, attenants à la maison lui appartenant également, enfin, que l'acte notarié désignait l'ensemble de ces éléments comme formant un seul immeuble ; que, dès lors, c'est sans encourir le grief de dénaturation allégué par les deux branches du moyen, que la cour d'appel en a déduit que ledit sinistre entrait dans le champ d'application de la garantie telle que définie par la clause précitée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la compagnie AGF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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