Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-80.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-80.088
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice,
- LA SOCIETE MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE,
civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 4 décembre 2000, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéas 3 et 4, 222-19, alinéa 1, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel de Paris a déclaré Patrice X... coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité d'Abdelkader Y..., ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, et l'a condamné, de ce chef, à des peines de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;
"aux motifs que "la loi du 10 juillet 2000 a modifié l'article 222-19 du Code pénal visé par la prévention en ce sens que, notamment, au début du premier alinéa, les mots "le fait de causer à autrui", sont remplacés par les mots "le fait de causer à autrui dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3" et que, au début du second alinéa, les mots" en cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements" sont remplacés par les mots "en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement" ; que l'article 121-3 susvisé dispose en ses deux premiers alinéas : "il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ;
toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui" ; que le troisième alinéa de l'article 121-3 du Code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : "il y a également délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature et des moyens dont il disposait ; dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer" ; qu'il en résulte qu'en matière d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, il est nécessaire, pour que les faits entrent dans le champ d'application de la loi pénale, que la faute d'imprudence, de négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ait directement causé le dommage et que son auteur n'ait pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature et des moyens dont il disposait ; que, toutefois, lorsque l'auteur est une personne physique et que son fait n'a qu'indirectement contribué au dommage, il n'encourt de condamnation que s'il a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée, exposant autrui à un risque dont il connaissait la particulière gravité ; que cette loi, plus favorable, est d'application immédiate ; que la causalité doit être regardée comme indirecte au sens de la loi nouvelle, lorsque cette faute a créé la situation à l'origine du dommage, sans que son auteur ait lui-même physiquement porté atteinte à la victime qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que Patrice X... ait directement porté atteinte à Abdelkader Y... ; que la faute visée par la prévention, à savoir "laissé affecter un salarié non qualifié pour la conduite des engins de levage et après une formation insuffisante, à un travail pour lequel il ne disposait pas des équipements nécessaires, en l'espèce d'un support métallique permettant de déposer la pièce de béton de 900 kgs sur laquelle il devait effectuer une opération de dévissage de l'insert" ne saurait, en l'absence d'autre précision dans la prévention, être considéré comme violant "une obligation particulière de prudence ou de sécurité par la loi ou le règlement" ;
que, par contre, il y a lieu de rechercher si cette faute, à la supposer établie, n'est pas caractérisée et n'exposait pas Abdelkader Y... à un risque dont son auteur n'ignorait pas la particulière gravité ; qu'en dépit des affirmations de Patrice X..., d'ailleurs démenties par Abdelkader Y..., il n'apparaît pas, à l'examen du dossier, que ce dernier, qui exerçait le métier de "ferrailleur", occupation consistant à mettre en place les fers à béton avant coulée de celui-ci, était formé à la conduite des engins de levage ;
qu'il est avéré qu'il n'a reçu, avant d'occuper le poste dans lequel il a été accidenté, qu'une information très succincte d'un intérimaire et qu'il ne disposait pas d'autant de supports que de voussoirs ou clés de voussoirs coulés en même temps ; qu'il était inévitable, dès lors, qu'il tente d'intervenir sur le voussoir ou la clé de voussoir, alors que celui-ci se trouvait suspendu par un pont roulant avec ventouse dont il n'avait qu'une connaissance approximative, puisqu'il ne pouvait le poser sur un support ; qu'il s'agit là d'une faute d'autant plus caractérisée que, déjà en juillet puis, à nouveau, quinze jours auparavant, une charge soulevée par le pont roulant était tombée au sol, manquant de blesser le prédécesseur d'Abdelkader Y... ;
que Patrice X..., à raison de ces deux accidents préalables, ne pouvait ignorer que l'absence de supports en nombre suffisant exposait Abdelkader Y... à un risque d'accident particulièrement grave, puisqu'il s'agissait d'un écrasement par une dalle de béton de près d'une tonne ; que, dans ces conditions, (...), la culpabilité de Patrice X... a été, à bon droit, retenue ; que la gravité des faits commis conduit la Cour à aggraver la peine d'emprisonnement et à condamner Patrice X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;
"alors que, d'une part, le délit d'atteinte involontaire à l'intégrité d'autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail n'est constitué que s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que, lorsque la personne poursuivie est une personne physique qui n'a pas causé directement le dommage, elle n'est pénalement responsable que si, en outre, elle a commis une faute caractérisée qui a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en omettant de répondre aux moyens soulevés par Patrice X..., dans ses conclusions d'appel, selon lesquels il ressortait des dépositions des salariés entendus que les consignes de sécurité, consistant à ne pas se trouver sous une charge et à ne pas travailler sous une pièce suspendue en l'air, avaient été données à tous les salariés et que Patrice X... avait précisément décrit la procédure de démoulage des pièces au personnel, alors que ces moyens établissaient que Patrice X... avait accompli les diligences normales qui lui incombait et, dès lors, n'avait pas commis de faute caractérisée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et privé, en conséquence, sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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