Tribunal Administratif de Paris, 20 janvier 2025. 2500743
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2500743
Date de décision :
20 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Schoellkopf, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour " recherche d'emploi création d'entreprise " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les 48 heures suivant l'ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l'État aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est caractérisée car la décision attaquée l'expose au risque d'être éloignée et, en raison de son absence de titre de séjour, son employeur a prévu la suspension le 24 janvier 2025 de son contrat de travail à durée indéterminée ;
Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2431510 enregistrée le 27 novembre 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision du préfet de police refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. En particulier, alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé au préfet le renouvellement de son droit au séjour avec changement de statut vers " Recherche d'Emploi Création d'Entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci se borne à soutenir notamment qu'elle dispose du droit de se voir délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " qu'elle n'a pas sollicités.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement mal fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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