Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01261 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORFK
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2020 du
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG19/00250
APPELANTE :
La Société [12], inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°[N° SIREN/SIRET 5], venant aux droits de la SAS [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué à l'audience par Me ASTRUC, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
[8]
[Adresse 3]
'[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée à l'audience par Mme [D], en vertu d'un pouvoir en date du 12/11/2024
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [J], salarié de la SAS [9] en qualité de magasinier cariste, a été victime le 7 juin 2017 d'un accident lui occasionnant une entorse à la cheville gauche , pris en charge par la [6] ( [7] ) des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels, par notification du 15 juin 2017.
Par courrier du 8 août 2017, la SAS [9] a saisi la commission de recours amiable de la [7] pour contester l'imputabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré. Elle a saisi le 26 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 14 novembre 2017, la commission de recours amiable a déclaré opposable à la SAS [9] la décision de prise en charge du 15 juin 2017 de la [8] de l'accident dont a été victime monsieur [F] [J].
Par jugement en date du 27 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- reçu le recours de la SAS [9] mais l'a dit mal fondé
- déclaré opposable à la SAS [9] la décision de prise en charge de l'accident du travail de monsieur [F] [J] en date du 7 juin 2017 au titre de la législation professionnelle
- condamné la SAS [9] aux dépens.
La SAS [9] a relevé appel du jugement rendu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2020 reçue au greffe le 2 mars 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024.
Suivant ses conclusions d'appel en date du 30 octobre 2024 soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [13] venant aux droits de la SAS [9] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 27 janvier 2020 en ce qu'il a déclaré inopposable à la SAS [9] la décision de prise en charge de l'accident du travail de monsieur [F] [J] en date du 7 juin 2017 au titre de la législation professionnelle
- de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 7 juin 2017 déclaré par monsieur [F] [J] inopposable à la soociété [13] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions
- de condamner la caisse aux dépens.
Au terme de conclusions en date du 12 novembre 2024 soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la [8] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 27 janvier 2020
- de confirmer la décision du 14 novembre 2017 de la commission de recours amiable
- de déclarer opposable à la société [13] (anciennement la SAS [9] ) la décision de la [7] du 15 juin 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 7 juin 2017 dont a été victime monsieur [F] [J], ainsi que l'ensemble des soins et arrêts consécutifs
- de débouter la société [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société [13], venant aux droits de la SAS [9], soutient que, conformément à l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur émet des réserves motivées, la caisse est tenue d'engager une instruction contradictoire préalablement à sa décsion sur le caractère professionnel de l'accident. Si elle ne le fait pas, sa décision est déclarée inopposable à l'employeur. L'appelante fait valoir qu'elle a assorti sa déclaration de l'accident du travail de monsieur [F] [J] de réserves motivées, en s'étonnant tout d'abord du lieu de survenue de l'accident et de l'absence de caméra dans la salle où le salarié déclarait s'être cogné, et en soulignant que le salarié boitait déjà avant même sa prise de poste le jour de l'accident. Elle indique que, malgrè ses réserves motivées sur le lieu de survenue de l'accident et sur le fait que la douleur soit effectivement apparue au temps et lieu de travail, la caisse n'a pas ouvert d'instruction contradictoire préalablement à sa décision. Dès lors, cette décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La [8] fait valoir en réponse que les réserves émises par la SAS [9] n'étaient pas suffisamment motivées et qu'elle n'était donc pas tenue d'adresser un questionnaire à l'employeur ou de procéder à une enquête. Elle ajoute que la SAS [9] ne détruit pas la présomption d'imputabilité qui s'attache et ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, puisqu'elle se contente d'affirmer que monsieur [J] serait entré en boitant dans les vestiaires.
Il résulte des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci ( Soc 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768 ). Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment du litige, que lorsque l'employeur émet des réserves motivées, la caisse est tenue d'engager une instruction contradictoire préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de l'accident. A défaut, en violation du principe du contradictoire, la décision de la caisse est déclarée inopposable à l'employeur ( Cass civ 2ème 29 février 2024, n° 22-17.364 ; Cass civ 2ème 5 janvier 2023, n° 21-15.025 ; Cass civ 2ème 8 novembre 2018, n° 17-22527 )
Les réserves de l'employeur ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ( Cass 2ème civ 18 septembre 2014, n° 13-21129 ; Cass 2ème civ 23 janvier 2014, n° 12-35003. Cass Civ 2ème 28 novembre 2013, n° 12-26.945 ). Au stade des réserves, il n'est pas exigé que l'employeur apporte la parfaite démontration des faits qu'il invoque ( Cass Civ 2ème 11 mai 2023, n° 21-18.181 )
En l'espèce, la SAS [9] a émis les réserves suivantes dans la déclaration d'accident du travail de monsieur [F] [J] : ' l'accident s'est produit dans la seule salle où il n'y a pas de caméra, le salarié serait arrivé en boitant dans les vestiaires '.
Les réserves de l'employeur, formulées en temps utile, émettent clairement un doute sur la matérialité des faits allégués par le salarié et remettent en cause les circonstances de temps et de lieu de l'accident litigieux, puisque, dès la déclaration, la SAS [9] s'étonne du lieu de survenue de l'accident, de l'absence de caméra dans la salle dans laquelle monsieur [J] a déclaré s'être cogné et qu'elle souligne le fait que le salarié boîtait déjà avant de prendre son poste de travail. Les réserves motivées de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, imposaient à la [8] de procéder à une instruction préalable du dossier par l'envoi d'un questionnaire à l'employeur et à la victime ou par l'ouverture d'une enquête avant de prendre en charge l'accident de monsieur [J] au titre de la législation professionnelle. Dès lors, en prenant en charge d'emblée l'accident du travail déclaré le 7 juin 2017 par la SAS [9] sans ouvrir une instruction préalable, la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure, de sorte que la décision de prise en charge litigieuse doit être déclarée inopposable à la SAS [9].
Succombante, la [8] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement n° RG 19/00250 rendu le 27 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DECLARE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 7 juin 2017 déclaré par monsieur [F] [J] inopposable à la société [13] venant aux droits de la SAS [9], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes
DEBOUTE la [8] de l'intégralité de ses demandes
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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