Tribunal Administratif de Nantes, 23 novembre 2022. 2214345
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2214345
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme D B et M. A B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure N'Naissa B, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer une demande d'asile pour l'enfant N'Naissa B ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de l'enfant N'Naissa B dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'enfant N'Naissa, née sur le territoire national, a le droit de faire enregistrer une demande d'asile dans la mesure où, d'une part, cette demande ne relève pas de la responsabilité d'un autre État et, d'autre part, ils sont eux-mêmes susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-3 et L. 531-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que M. B, qui exerce ses droits parentaux sur sa fille mineure, peut parfaitement faire enregistrer une demande d'asile pour elle ; il ne résulte d'aucune disposition que l'enfant né en France, qui n'est pas mentionné dans le cadre d'une procédure de transfert " Dublin ", devrait automatiquement suivre la procédure d'un de ses parents qui a fait l'objet d'un arrêté de transfert ; l'intérêt de N'Naissa est de vivre avec ses parents, ce qui n'est possible qu'en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : le fait que la mère de l'enfant puisse être transférée en Italie et que son père ait été débouté de ses demandes d'asile n'est pas constitutif d'une situation d'urgence ;
- aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le numéro 2214338, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,
- et les observations de Me Renaud, avocat de M. B, en sa présence, qui soulève à l'audience les moyens nouveaux tirés, d'une part, de ce que le préfet se serait crue à tort en situation de compétence liée et, d'autre part de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants guinéens nés respectivement le 9 avril 1995 et le 7 juillet 2002, ont présenté auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique une demande d'asile pour leur enfant N'Naissa B née le 12 septembre 2022. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer une demande d'asile pour l'enfant N'Naissa B.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens soulevés par Mme B et M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer une demande d'asile pour l'enfant N'Naissa B.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B et M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 novembre 2022.
La juge des référés,
M. C
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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