Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02675 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGOH
MINUTE n° : 2024/ 562
DATE : 23 Octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. ODELAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laurence JOUSSELME
Me Grégory KERKERIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurence JOUSSELME
Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI ODELAM est propriétaire d'un bien immobilier à Saint-Tropez et, selon devis accepté le 8 avril 2013, elle a chargé la SARL [Y] [D] de la rénovation de l'immeuble.
Les travaux d'isolation par l'extérieur ont été terminés au cours de l'année 2014.
Dès 2015, des fuites sont apparues en pied de mur et se sont étendues. Le sinistre a été déclaré auprès de l'assureur de la SCI ODELAM. La SARL [Y] [D] est intervenue en septembre 2019 et a percé des trous, non rebouchés depuis, pour identifier l'origine des désordres et a conclu que l'humidité remontait entre les murs et l'isolation. Elle a affirmé avoir pris l'attache d'un spécialiste qui ne devait jamais intervenir.
Un constat d'huissier de justice a été établi le 31 juillet 2020 pour matérialiser les désordres.
La SARL [Y] [D] n'a pas remédié aux désordres malgré les tentatives de règlement amiable du différend.
Par exploits d'huissier des 1er et 2 octobre 2020, la SCI ODELAM a fait assigner en référé-expertise la SARL [Y] [D] et la SMABTP, son assureur de responsabilité décennale, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 21 avril 2021 (RG 20/06283, minute 21/00305), Monsieur [X] [V] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, puis a été remplacé par Monsieur [E] [T].
Le juge des référés du présent tribunal a par la suite déclaré l'ordonnance de référé initiale commune et opposable :
suivant ordonnance du 16 février 2022 (RG 21/08242, minute 2022/49), à Monsieur [F] [P] et la SARL ARTCHI 3D, titulaires d'une mission de maîtrise d'œuvre sur l'opération de rénovation, préalablement assignés en référé le 21 décembre 2021 par la SCI ODELAM ;
suivant ordonnance du 12 avril 2023 (RG 23/01022, minute 2023/131), à la SA AXA FRANCE IARD, présentée comme l'assureur de la SARL [Y] [D] au jour de la réclamation, préalablement assignée en référé le 17 février 2023 par la société SMABTP ;
suivant ordonnance du 4 octobre 2023 (RG 23/05451, minute 2023/330), à la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, présentée comme l'assureur subséquent de la SARL [Y] [D] après résiliation de la police AXA, préalablement assignée en référé le 2 août 2023 par la société SMABTP.
Parallèlement et par ordonnance du 23 août 2023, le juge chargé du contrôle des expertises du présent tribunal a ordonné à Monsieur [P], de la société ARTCHI 3D, de remettre à l'expert Monsieur [T] dans le délai de trente jours de la notification de l'ordonnance le contrat d'assurance responsabilité civile décennale souscrit depuis le 1er janvier 2012 et à défaut sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard.
Suivant son assignation délivrée le 29 mars 2024 à la SA SMA SA, présentée comme assureur de Monsieur [P] et la société ARTCHI 3D, la SCI ODELAM a saisi le juge des référés du présent tribunal aux fins de solliciter, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
DECLARER communes et opposables à la SMA SA, les opérations d'expertise judiciaire actuellement diligentées par Monsieur [E] [T], ainsi que les ordonnances de référé-expertise des 21 avril 2021, 16 février 2022, 12 avril 2023 et 4 octobre 2023 ;
LAISSER à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, auxquelles elle se réfère à l'audience du 25 septembre 2024, la SA SMA SA sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la SCI ODELAM de sa demande d'expertise commune à l'égard de la SMA SA ès-qualités d'assureur de la SARL ARTCHI 3D ;
CONDAMNER la SCI ODELAM d'avoir à payer à la SMA SA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves d'usage.
En tout état de cause, CONDAMNER la SCI ODELAM aux dépens du référé.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La requérante se fonde sur les attestations d'assurance communiquées directement à l'expert judiciaire par Monsieur [P] et la société ARTCHI 3D, et dont elle a pris connaissance lors d'un accédit en décembre 2023. Elle expose que lesdites attestations concernent la police (« contrat global ingénierie ») souscrite auprès de SAGEBAT COURTAGE SMA BTP (police 1252066) , puis SMA COURTAGE (police 7352000/002 074272), couvrant l'activité de la société ARTCHI 3D d'architecture intérieure sans intervention sur la structure entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2018.
La défenderesse fait observer que les travaux confiés à la société [Y] [D] sous la maîtrise d’œuvre de la SARL ARTCHI 3D ont débuté en 2013. A cette date, elle prétend ne pas avoir assuré la société ARTCHI 3D, les attestations produites étant des faux, de même que l'attestation postérieure pour l'année 2015 couvrant l'activité de maîtrise d’œuvre d'exécution qui n'a jamais été garantie.
Elle soutient en outre l'hypothèse d'une non-assurance de l'activité réalisée par la société ARTCHI 3D pour l'activité de maîtrise d’œuvre.
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec.
Sur les falsifications alléguées des attestations d'assurance, il échet de constater que l'attestation en cours au jour de l'ouverture du chantier en 2013 présente les apparences de régularité, même si la défenderesse produit un procès-verbal de police par lequel la représentante de la compagnie SMA SA dépose plainte pour usage de faux contre la société ARTCHI 3D, gérée par Monsieur [F] [P].
Il convient de relever que le contrat GLOBAL INGENIERIE visé dans les attestations en litige a été souscrit auprès de SAGEBAT, département courtage de SAGENA, et contient notamment l'identité du « souscripteur SAGEBAT ». Des recherches sur ces éléments auraient été opportunes par la défenderesse, qui allègue de la fausseté des attestations en litige, et ce afin de confirmer ou d'infirmer l'absence totale de garantie à cette date de l'activité de la société ARTCHI 3D.
Pour conforter les accusations de faux, la compagnie SMA SA prétend que l'attestation postérieure au titre de l'année 2015 est également fausse. Or, elle ne verse pas aux débats l'attestation d'assurance couvrant la société ARTCHI 3D à compter de 2015, ce qui aurait permis de comparer cette attestation à celle produite par ladite société.
La défenderesse invoque en outre un précédent dépôt de plainte pour les mêmes faits d'usage de faux en 2020 concernant l'attestation d'assurance de l'année 2016 au titre des activités couvertes. Il sera relevé sur ce point :
-d'une part que la défenderesse n'indique pas quelles suites ont été données à ce dépôt de plainte datant de 2020 ;
-d'autre part que l'attestation annexée au dépôt de plainte de 2020 vise de nombreuses activités notamment en phase d'étude, alors que la représentante de la SMA SA affirme qu'ont été déclarées les seules activités d'architecte d'intérieur sans intervention sur la structure de la construction et de maîtrise d’œuvre d'exécution, activités en tous points conformes à l'attestation de 2016 transmise à l'expert judiciaire Monsieur [T] dans le cadre du litige opposant la société ARTCHI 3D à la SCI ODELAM.
Il ne peut à ce stade être conclu que les attestations versées aux débats sont assurément des faux, élément qu'il conviendra de vérifier, en particulier par les opérations d'expertise pouvant notamment donner lieu à la production de tous documents utiles par la compagnie SMA SA.
Sur le défaut manifeste d'activité déclarée à l'assureur, la SCI ODELAM fait valoir l'existence d'une déclaration de sinistre établie le 12 décembre 2023 par la société ARTCHI 3D auprès de son assureur portant sur le litige en cours d'expertise judiciaire au titre des remontées d'eau en pieds de murs. Cette déclaration versée aux débats liste les travaux d'aménagement intérieurs et extérieurs réalisés en confirmant l'absence d'intervention sur les structures porteuses et l'absence de mission concernant l'aménagement paysager de la villa.
Il n'est pas possible à ce stade d'indiquer que l'activité déclarée dans l'attestation en cours en 2013 n'est pas en cause dans le sinistre en litige alors que l'assurée n'indique pas une activité complète de maîtrise d’œuvre.
Les opérations d'expertise judiciaire permettront là encore de vérifier si les activités déclarées, dans l'hypothèse où l'attestation ne serait pas un faux, correspondent à celles effectivement réalisées et en lien éventuel avec les désordres.
Dans ces conditions, il est prématuré de mettre hors de cause la compagnie SMA SA et il sera fait droit à la demande de la SCI ODELAM justifiant d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité.
Il sera donné acte à la défenderesse de ses protestations et réserves émises à titre subsidiaire, lesquelles n'emportent aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la SCI ODELAM, ayant intérêt à la mesure sollicitée.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l'équité ne commande en l'espèce de condamner l'une des parties à payer les frais irrépétibles de l'autre par application de l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie SMA SA sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA SMA SA, ès-qualités d'assureur de la SARL ARTCHI 3D, les ordonnances de référé des 21 avril 2021 (RG 20/06283 minute 21/00305), 16 février 2022 (RG 21/08242, minute 2022/49), 12 avril 2023 (RG 23/01022, minute 2023/131), 4 octobre 2023 (RG 23/05451, minute 2023/330), ayant notamment désigné Monsieur [X] [V], remplacé par [E] [T] en qualité d'expert.
DISONS que l'expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la SA SMA SA, ès-qualités d'assureur de la SARL ARTCHI 3D.
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l'expert et que son rapport lui sera opposable.
DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS à la SCI ODELAM la charge des dépens de la présente instance.
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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