Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2011), que les consorts X... ont consenti un bail sur un lot de copropriété à la société Clinique Orthopédique Wagram (la société Wagram) par un acte lui conférant un droit de préférence en cas de cession du bien ; que par lettre du 18 avril 2005, Mme X..., agissant au nom des indivisaires, a proposé à la société Wagram de lui vendre ce lot, composé d'un appartement et d'une cave, pour un prix déterminé, à condition de prendre à son compte les contentieux en cours avec la copropriété et de régulariser les loyers en retard ; que par lettre du 6 mai 2005, la société Wagram a informé les consorts X... de son acceptation de la proposition de vente de ce bien pour le prix indiqué ; que ceux-ci lui ayant notifié la caducité de l'offre, la société Wagram les a assignés en réitération de la vente ;
Attendu que la société Wagram fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réitération forcée de la vente, alors, selon le moyen, que si l'offre de vente des consorts X... du 18 avril 2005 subordonnait la conclusion du contrat de vente à deux conditions, tirées de la reprise d'un contentieux en cours avec la copropriété et d'une régularisation du paiement des loyers, la lettre de la SCM Clinique Orthopédique Wagram du 6 mai 2005 indiquait, sans aucune restriction : « Nous acceptons votre proposition de vente » ; qu'il en résultait que la SCM Clinique Orthopédique Wagram avait accepté purement et simplement l'offre de vente du 18 avril 2005, comprenant les conditions auxquelles la conclusion de la vente était subordonnée ; qu'en affirmant néanmoins que, par cette lettre, la SCM Clinique Orthopédique Wagram n'avait pas accepté purement et simplement l'offre de vente du 18 avril 2005, afin d'en déduire que la vente n'était pas parfaite, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de la SCM Clinique Orthopédique Wagram du 6 mai 2005, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la proposition d'acquisition était faite à la société Wagram pour un certain prix et à la double condition de la prise à son compte des contentieux en cours avec la copropriété et de la régularisation des loyers impayés, et constaté que dans sa lettre de réponse à cette offre, cette société s'était bornée à accepter la proposition de vente au prix indiqué sans rien dire de cette double condition, la cour d'appel a pu en déduire, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de cette lettre rendait nécessaire, qu'il n'y avait pas eu d'acceptation de l'acquisition dans les conditions de la proposition et que la vente n'était pas parfaite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Orthopédique Wagram aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Orthopédique Wagram ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Clinique orthopédique Wagram
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCM CLINIQUE ORTHOPEDIQUE WAGRAM de sa demande tendant à voir condamner Madame Patricia X... épouse Z..., Madame Virginie X... épouse Y...et Monsieur Frédéric X... à régulariser l'acte authentique de vente portant sur les biens situés au rez-de-chaussée de l'immeuble du ..., et d'avoir dit qu'à défaut de régularisation de l'acte de vente dans un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, ledit acte vaudra acte de vente ;
AUX MOTIFS QUE, par la lettre du 18 avril 2005, qui est intégralement reproduite par le jugement entrepris, Mme Z..., s'exprimant au nom de " l'indivision X... ", a indiqué à la locataire que les indivisaires envisageaient de vendre le bien loué, la proposition d'acquisition n'étant faite, en exécution du pacte de préférence inclus dans le bail du 13 février 2002, qu'à la double condition que la Société Clinique orthopédique Wagram prenne à son compte la suite des contentieux en cours avec la copropriété et régularise les loyers avec charges et TVA impayés ; que cette lettre faisait allusion, en outre, à un accord à intervenir entre les parties ; que, dans sa lettre en réponse du 6 mai 2005, la Société Clinique orthopédique Wagram se borne à accepter la proposition de vente au prix de 1. 160. 000 € sans rien dire des conditions exigées par les bailleurs ; que la lettre du 28 décembre 2006 réitérant les termes de cette acceptation est tout aussi muette sur les conditions précitées ; que, d'ailleurs, dans sa lettre du 2 février 2006, Mme Z...réitérait ses doléances concernant les défauts de paiement des loyers par la locataire, établissant ainsi que cette dernière n'acceptait pas la condition de régularisation du paiement des loyers en souffrance, les bailleurs ayant été contraints de délivrer au preneur le 23 octobre 2006 un commandement de payer un arriéré de loyers de mars 2004 à octobre 2006 visant la clause résolutoire du bail ; qu'en conséquence, il n'y a pas eu d'acceptation de l'acquisition dans les conditions de la proposition de vente, de sorte que la vente n'est pas parfaite et que la société Clinique orthopédique Wagram doit être déboutée de toutes ses demandes ;
ALORS QUE si l'offre de vente des consorts X... du 18 avril 2005 subordonnait la conclusion du contrat de vente à deux conditions, tirées de la reprise d'un contentieux en cours avec la copropriété et d'une régularisation du paiement des loyers, la lettre de la SCM CLINIQUE ORTHOPEDIQUE WAGRAM du 6 mai 2005 indiquait, sans aucune restriction : « Nous acceptons votre proposition de vente » ; qu'il en résultait que la SCM CLINIQUE ORTHOPEDIQUE WAGRAM avait accepté purement et simplement l'offre de vente du 18 avril 2005, comprenant les conditions auxquelles la conclusion de la vente était subordonnée ; qu'en affirmant néanmoins que, par cette lettre, la SCM CLINIQUE ORTHOPEDIQUE WAGRAM n'avait pas accepté purement et simplement l'offre de vente du 18 avril 2005, afin d'en déduire que la vente n'était pas parfaite, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de la SCM CLINIQUE ORTHOPEDIQUE WAGRAM du 6 mai 2005, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment