Cour d'appel, 31 octobre 2024. 17/04329
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/04329
Date de décision :
31 octobre 2024
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4ème Chambre
ARRÊT N° 216
N° RG 17/04329
N° Portalis DBVL-V-B7B-OAN4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Frédéric DIGNE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 03 juin 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère entendue en son rapport, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 03 Octobre 2024, prorogée au 31 Octobre 2024
****
APPELANTE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
SAMCV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc FLINIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [S] [B]
née le 14 Septembre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 4]
APPELANTE sous le RG 17/04232 joint sous le RG 17/04329 par OCME du 14/12/2017
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Paul LE GALL, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SARL ATELIER D'ARCHITECTURE DU DOMAINE A2D
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT :
S.A.S. [T]-GOIC ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL A2D ATELIER D'ARCHITECTURE DU DOMAINE
Prise en la personne de Maître [T] [U], représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5]
Assignée en intervention forcée le 03 octobre 2022 par les consorts [B]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Par un acte du 21 mai 2002, Me [V], notaire, a consenti à Mme [B] un usage temporaire jusqu'au 23 octobre 2005 des locaux de son étude à [Localité 7] après lui avoir cédé les droits relatifs à l'exercice de la profession de notaire.
Le 30 juillet 2004, Mme [B] a acquis de M. [K], le bâtiment B de l'ensemble immobilier de la « galerie Solidor » situé [Adresse 3] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété, pour y installer son office notarial. Elle a confié la maîtrise d''uvre de sa rénovation à la société Atelier d'Architecture du Domaine (A2D).
Le père de Mme [B], M. [O], s'est présenté comme maître de l'ouvrage délégué.
De nombreuses sociétés sont intervenues dans le cadre de cette rénovation et notamment la société Entreprise Leray pour le lot gros 'uvre jusqu'en octobre 2005. Le lot menuiseries et cloisonnement bois-agencement a été confié à la société Siam Agencement.
Suite à des retards dans la phase démolition et gros 'uvre et après mise en demeure de la société A2D, la société Leray a abandonné le chantier en octobre 2005.
Le juge des référés, saisi à la requête de cette dernière, a désigné le 16 février 2006 M. [W] en qualité d'expert et a condamné Mme [B] à lui verser une provision de 35 833,14 euros.
La société Bezy, assurée par la société MMA Assurances Mutuelles est intervenue en lieu et place de la société Leray à compter du 29 janvier 2006. Elle a sous-traité les études des reprises en sous-'uvre à la société Bertholom, les travaux de décaissement à la société Sciage Forage Bretagne (SFB), assurée par la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la réalisation du patio extérieur à la société T2S.
Le chantier a été arrêté le 4 août 2006.
Par ordonnance du 25 janvier 2007, le juge des référés saisi à la requête de M. [O] et de Mme [B] a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [W] et a condamné Mme [B] à payer à différentes entreprises plusieurs provisions. L'octroi de provisions a été infirmé par la cour par un arrêt du 18 décembre 2008.
Par ordonnance du 14 juin 2007 confirmée par la cour d'appel le 18 mars 2008, le juge des référés de tribunal de grande instance de Saint Malo a ordonné l'expulsion de Mme [B] des locaux de Me [V]. Cette dernière a cédé son étude le 7 mars 2008.
Par ordonnance du 26 mai 2008, confirmée par la cour le 9 décembre 2010, le juge des référés a condamné la société A2D à payer à Mme [B] une provision de 26 647,80 euros au titre des travaux de démolition et la somme de 50 000 euros à valoir sur les préjudices immatériels.
Le juge des référés a, par ordonnance du 22 juillet 2010, désigné M. [M] afin d'examiner les préjudices immatériels allégués par M. [O] et Mme [B], résultant de l'absence d'achèvement des ouvrages.
M. [W] a déposé son premier rapport le 30 mars 2012 et le second le 31 mars suivant.
Par ordonnance du 22 novembre 2012, le juge des référés a condamné la société A2D et son assureur la MAF à régler M. [O] et Mme [B] au titre des travaux de reprise des désordres, la somme provisionnelle de 769 779,65 euros HT outre TVA et réactualisation selon l'indice BT01.
M. [M] a déposé son rapport le 31 janvier 2013.
Le 25 avril 2013, le juge des référés, a ordonné un complément d'expertise à M. [W] concernant les travaux réalisés par la société SIAM.
M. [O] et Mme [B] ont, à la suite du dépôt du rapport de M. [M], saisi de nouveau le juge des référés pour obtenir la condamnation de la société A2D et de son assureur la MAF à leur verser, une provision de 1 859 761,90 euros.
Par acte d'huissier en date du 18 juin 2013, la société A2D a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo les sociétés Leray et Bezy, ainsi que M. [O] afin que ces derniers soient condamnés in solidum, avec exécution provisoire, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre le 22 novembre 2012 ainsi que de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées suite à l'assignation en référé délivrée à son encontre le 29 avril 2013.
Le 29 août 2013, le juge des référés a condamné in solidum la société A2D et son assureur la MAF à régler à titre provisionnel la somme de 874 250 euros, à valoir sur le préjudice immatériel subi par Mme [B].
M. [W] a déposé son rapport complémentaire le 3 décembre 2013.
Par actes d'huissier distincts des 19 et 20 mars 2014, la société Bezy a fait assigner les sociétés SFP Ouest, T2S, Bet Pierre Bertholom, MMA, Ajire, en qualité d'administrateur de la société SFB Ouest, M. [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SFB Ouest, ainsi que la SCP Despres, en qualité de mandataire judiciaire de la société T2S, à la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers.
Par un arrêt du 27 mars 2014, la cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance du 22 novembre 2012 au motif que la provision avait été accordée intégralement à Mme [B], alors que le rapport d'expertise mentionnait que le préjudice concernait non seulement les parties privatives de Mme [B] dans l'immeuble, mais également les parties communes de la copropriété.
Le 10 avril 2014, le juge des référés a déclaré l'action de M. [O] irrecevable et condamné in solidum la société A2D et la MAF à payer à Mme [B] une somme provisionnelle de 133 779,26 euros HT outre TVA applicable, somme portée à 454 778,88 euros par arrêt du 18 juin 2015 de la cour d'appel de Rennes et limitée à 368 210,11 euros pour la MAF.
Le 16 octobre 2014, la cour d'appel de Rennes a annulé la décision du juge des référés du 29 août 2013 et condamné in solidum la société A2D et la MAF à payer à M. [O] et Mme [B] la somme provisionnelle de 874 250 euros, l'assureur n'étant tenu que dans la limite 368 201,11 euros.
Parallèlement, par actes d'huissier distincts en date des 25, 26, 27 et 30 mars 2015, Mme [B] et M. [O] ont fait assigner la société A2D et son assureur, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet CIB Gestion Immobilière, la société Entreprise Leray, la société Bezy, la société SFB Ouest, la société T2S, la SCP Despres, la société BET Pierre Bertholom et Me. [R] en indemnisation de leurs préjudices.
Par actes d'huissier distincts des 23, 26, 27 et 29 octobre 2015, Mme [B] et M. [O] ont fait assigner la société A2D et son assureur, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Entreprise Leray, la société Bezy, la société SFB Ouest, la société T2S, la SCP Despres, la société Bet Pierre Bertholom et M. [R] aux mêmes fins.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 16 juin 2016.
Par un jugement du 3 novembre 2016, le tribunal d'instance de Saint-Malo, statuant sur opposition formée par Mme [B] à une ordonnance d'injonction de payer du 8 janvier 2016, a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et l'a condamnée à lui payer la somme de 6 239,33 euros au titre de charges impayées de l'année 2015.
Mme [B] a fait assigner la société A2D et la MAF devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo afin d'obtenir leur condamnation in solidum, au paiement des sommes dues à la copropriété de l'immeuble de la Galerie Solidor.
Par un jugement en date du 4 avril 2017, le tribunal d'instance de Saint-Malo a :
- dit que la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive entre le syndicat des copropriétaires et Mme [B] est sans objet ;
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'issue des instances pendantes devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo opposant Mme [O] à la société Atelier d'Architecture du Domaine et son assureur, la MAF ;
- condamné in solidum la société Atelier d'Architecture du Domaine et la MAF à garantir Mme [O] du paiement des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal d'instance de Saint-Malo du 3 novembre 2016 ayant statué sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 8 janvier 2016 ;
- dit que la MAF sera tenue in solidum avec son assurée dans les limites contractuelles résultant du plafond de garantie, revalorisé conformément aux conditions générales et particulières du contrat, après prise en compte des provisions déjà versées ;
- condamné in solidum la société Atelier d'Architecture du Domaine et la MAF à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par deux déclarations au greffe des 13 et 15 juin 2017, Mme [B] et la société A2D ont interjeté appel de cette décision. Par déclaration en date du 15 juin 2017, la MAF a également formé appel du jugement.
Les procédures ont été jointes.
Par un arrêt en date du 30 avril 2020, la cour d'appel de Rennes a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2017 par le tribunal d'instance de Saint-Malo ;
Statuant à nouveau,
- sursis à statuer sur les demandes de Mme [S] [B] jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la responsabilité de la société Atelier d'Architecture du Domaine et la garantie de la Mutuelle des architectes français ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 19 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2017, au visa notamment des articles 1147 et 1792 du code civil, ainsi que des articles L113-5 et L112-6 du code des assurances, la société MAF demande à la cour de :
- dire l'appel de la MAF autant recevable que bien fondé ;
Par voie de conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Saint-Malo du 4 avril 2017 en toutes ses dispositions ;
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du caractère définitif de la procédure entre le syndicat des copropriétaires de la résidence Solidor et Mme [B] ;
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure au fond pendante devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo entre Mme [B], la société Atelier d'Architecture du Domaine, la MAF et les différents locateurs d'ouvrage ;
À défaut,
- débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la MAF ;
Subsidiairement,
- dire et juger que la garantie de la MAF se fera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond au titre des préjudices immatériels consécutifs à des dommages matériels d'un montant de 368 201,11 euros hors actualisation;
- constater que ce plafond est d'ores et déjà épuisé et débouter, par voie de conséquence, Mme [B] de ses demandes ;
- condamner Mme [B] à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2023, Mme [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 4 avril 2017 en ce qu'il a limité la garantie due par l'assureur MAF au montant du plafond de garantie revalorisé qui est inapplicable en l'espèce ;
- juger que la MAF avait l'obligation d'établir une attestation d'assurance, qui devait être remise à Mme [B], et dans laquelle il aurait dû figurer les plafonds de garantie qu'elle invoque aujourd'hui ;
- juger qu'il n'a pas été satisfait à cette obligation légale par la MAF, qui seule aurait permis au maître de l'ouvrage de prendre connaissance de l'étendue de la garantie et de la lui rendre opposable ;
En conséquence,
- juger que la MAF n'est pas fondée à opposer les plafonds de garantie, qui n'ont pas été portés à la connaissance de Mme [B] ;
- réformer le jugement du 4 avril 2017 en ce qu'il a limité la garantie de la MAF au montant du plafond de garantie revalorisé qui est inapplicable en l'espèce ;
- confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions ;
- juger que les deux rapports d'expertise de M. [W] établissent la responsabilité de la société Atelier d'Architecture du Domaine et que les arrêts du 16 octobre 2014 et du 18 juin 2015 ont retenu la responsabilité de la société Atelier d'Architecture du Domaine et de la MAF ;
- juger que le rapport d'expertise de M. [M] a retenu que la société Atelier d'Architecture du Domaine et la MAF ont lieu d'indemniser Mme [B], pour les charges locatives de l'immeuble de la galerie Solidor ;
- juger que le sinistre dont sont responsables la société Atelier d'Architecture du Domaine et son assureur a entraîné le préjudice de la perte des activités et des ressources qui devaient permettre de régler les charges de la copropriété de l'immeuble Solidor ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du 4 avril 2017 en ce qu'il a condamné in solidum la société Atelier d'Architecture du Domaine et la MAF à garantir Mme [B] du paiement des sommes mises à sa charge par le jugement de ce tribunal du 3 novembre 2016 ayant statué sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 8 janvier 2016 ;
- dire que les sommes mises à la charge de Mme [B] par le jugement du 3 novembre 2016 ayant statué sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 8 janvier 2016 seront fixées à titre de créance chirographaire de Mme [B] au passif de la société A2D en liquidation judiciaire ;
- confirmer le jugement du 4 avril 2017 en toutes ses autres dispositions ;
- débouter la MAF et la société Atelier d'Architecture du Domaine de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum la MAF et la société Atelier d'Architecture du Domaine au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2023, la société [T]-Goïc et Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier d'Architecture du Domaine, demande à la cour de :
- juger que la société [T]-Goic et Associés, liquidateur judiciaire de la société A2D recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Saint-Malo du 4 avril 2017 en toutes ses dispositions ;
- surseoir à statuer jusqu'à ce que le caractère définitif de la procédure pendante entre le syndicat des copropriétaires de la résidence Solidor et Mme [B] soit établi ;
- en tout état de cause, surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo entre Mme [O] et les différents locateurs d'ouvrage ou bien se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Saint-Malo ;
- juger toute demande en paiement irrecevable à l'encontre de la société [T]-Goïc en raison du principe de suspension des poursuites individuelles en présence de parties en liquidation judiciaire ;
- décharger en conséquence la société A2D, représentée par la société [T]-Goïc, de toutes les condamnations prononcées par le tribunal d'instance de Saint-Malo à relever et garantir Mme [B] au profit du syndicat des copropriétaires et juger qu'aucune condamnation, tant à titre principal qu'en garantie, ne peut être prononcée contre la société [T]-Goïc ;
- condamner Mme [O] à payer à la société [T]-Goïc la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- autoriser la société Ab Litis, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis
Il n'y a pas lieu au sursis sollicité par Mme [B] dans l'attente du jugement du dossier 22/01990, les deux dossiers ayant été fixés à la même audience afin d'éviter toute contrariété de décision. La demande est rejetée.
Sur la recevabilité de l'action de Mme [B]
La société Davic Goic fait valoir qu'en raison du principe de suspension des poursuites individuelles toute demande en paiement formée contre elle est irrecevable.
Mme [B] ne formant aucune demande en paiement à l'encontre de la société [T] Goic, la demande d'irrecevabilité de cette dernière est sans objet.
S'agissant de la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D, Mme [B] a régulièrement mis en cause son liquidateur et déclaré sa créance à hauteur de 5 464 960,09 euros. L'instance interrompue à l'ouverture de la procédure collective a ainsi repris son cours.
La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur le recours en garantie
La MAF et la société [T] Goic et Associés soutiennent que les charges de copropriété sont la contrepartie du droit de propriété en sorte que Mme [B] est mal fondée à les appeler en garantie de leur paiement.
Elles ajoutent que Mme [B] a reçu une provision de 874 250 euros au titre des pertes locatives et ne peut pas en conséquence soutenir qu'elle ne peut pas payer ses charges en l'absence de location de son bien.
Les charges de copropriétés étant ainsi que le fait plaider la MAF, attachées à la qualité de propriétaire et non à la jouissance du bien, Mme [B] est mal fondée à former un recours en garantie contre la société A2D et son assureur même si la responsabilité du maître d''uvre a été reconnue aux termes de la décision RG 22/01990.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l'arrêt en date du 30 avril 2020 de la cour d'appel de Rennes qui a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2017 par le tribunal d'instance de Saint-Malo,
Vu la reprise de l'instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute les parties de leur demande de sursis à statuer,
Déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Po / Le Président empêché,
N. MALARDEL
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